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Mibeko
Journal officiel

Article 49

Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE V — DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLICQUE

Début de la division (Article 48)

Le Président, le Bureau et les Membres du Conseil Supérieur de la République sont élus par la Conférence Nationale. La composition du Conseil Supérieur de la République est déterminée par un Acte de la Conférence Nationale.

Le Bureau du Conseil Supérieur de la République comprend :

  • Un Président ;
  • QuatreVice-Présidents;
  • Deux Secrétaires;
  • Deux Questeurs.

Les Membres du Conseil Supérieur de la République portent le titre de Conseillers de la République.

Le Conseil Supérieur de la République a pour mission :

  • de suivre et de contrôle l'exécution des décisions de la Conference Nationale;
  • d'exercer la fonction législative;
  • de contrôler l'exécutif;
  • d'examiner, après un début national, le projet de Constitution à soumettre à Rêferendum;
  • de superviseur le Rêférendum pour l'adoption de la Constitution ;
  • de garantir l'accès équitable des partis politiques aux mass-média officiers;
  • de superviseur les élections ;
  • de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme conformément à la Charte Internationale des Droits de l'Homme des Nations Unies, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à la Charte des Droits et Libertés et à la Charte de l'Unité Nationale;
  • dassurerlerolde mediateur. Le contentieux electoral relève de la compétence de la Cour Supreme.

En cas de vacance du poste de Président du Conseil Supérieur de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif, ou pour quelles cause que ce soit, constatée par la Cour Supreme statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, les fonctions de Président du Conseil Supérieur de la République sont exercées par le Premier Vice-Président jusqu'àux prochaines élections législatives prévues par la Conference Nationale.

Sont du domaine de la loi :

  • la citoyenne, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujets imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
  • la nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniales, les successions; :
  • la détermination des crimes, des délités et des contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers doI'Etat.
  • le régime d'émission de la monnaie;
  • le régime électoral du Partement et des collectivités locales;
  • la création des établissements publics ;
  • le statut général de la Fonction Publique ;
  • le travail et les régimes de sécurité sociale ;
  • la nationalisation et la dénationalisation ;
  • le plan de développement économique et social ;
  • l'environnement;
  • le régime de la propriété. La loi déterminé également les principes fondamentaux :
  • de l'organisation de la défense nationale;
  • de la gestion et de l'alienation du domaine de l'Etat et des collectivités locales;
  • de l'aménagement du territoire;
  • de la mutualité et de l'épargne;
  • du régime des transports et des télécommunications ; de l'enseignement, de la santé, de la science et de la technologie;
  • de la culture, des arts et des sports.

La loi déterminé la force publique qui comprend l'Armée nationale, la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale. Elle fixe leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les statuts particuliers des personnels militaires, policiers et de gendarmerie.

Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat.

La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil Supérieur de la République.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire.

Le Conseil Supérieur de la République se réunit en Session Ordinaire et en Session Extraordinaire. Les séances du Conseil Supérieur de la République sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Les Fonctions de Conseiller de la République sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités de session dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par le Conseil Supérieur de la République statuant à la majorité des 2/3 de ses membres.

Le Conseil Supérieur de la République rédige sur l'interet d'estagement Intérieur qui détermine son fonctionnement, à la procédure législative.

Le Président du Conseil Supérieur de la République ou qui est clôture les sessions ordinaires ou extraordinaire du Conseil Supérieur de la République.

2 Conseil Supérieur de la République peut se subvoir en particulier de commissions qu'il lui sera nécessaire.

Les délibérations du Conseil Supérieur de la République sont publiées au Journal Officiel de la République du Congo.

Un Conseiller de la République ne peut être poursuivi, arrêté ni traduit en justice pour des opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'avcI'autorisation du Conseil Supérieur de la République, sauf en cas de flagrant délit.

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