La personne humaine est SACRÉE. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protégger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
Article 16
Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE II — DES DROITS FONDAMENTAUX
Début de la division (Articles 7 à 15)
Laliberte de la personne humaine est inviatable. Tout acte de torture, touttraitement inhumain ou dégradant sont interdits.Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est presumé innoncent jusqu'à ce que sa culpabilité ait eté établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensablees à sa défense. Le pouvoir judiciaire et les autorités publiques comptentes assurent le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Tout citoyen coupable d'actes sus-énoncés, soit de sa propre initiative, soit sur instruction à l'occasion ou non du service, est puni conformément à la loi.
Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu, lorsqu'il ci parte atteinte aux droits de la personne humaine. La loi déterminée les cas dans lesquels il y a atteinte aux droits de la personne humaine.
Le domicile est inviolate. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.
La propriété et le droit de succession sont garantis. La propriété est un droit inviolate et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste indemnisation préalablement définie.
Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou toutes autres formes de communica tion ne peut etre violé sauf en cas d'enquête criminelle ou d'etat de guerre.
Aucun citoyen ne peut etre interné sur le territoire nationale, sauf dans les cas prevus par la loi. Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu d'habitation habituelle ou à l'exil.
Tous les citoyens congolais sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du sexe ou de l'état physique est contraire auprésent Acte Fondamental et puni des peines prévues par la loi.
Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte Fondament et aux lois et règlements de la République, de s'accüter de leurs obligations fiscales et de replir leurs obligations sociales.
La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits del'homme et des peuples conformément aux lois et règlements en vigueur.
La République garantit l'exercice des droits et libertés individuels, collectifs et fondamentaux, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'information, d'association, de cortège et de manifestation.
Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'education et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur propre culture sans porter préjudice à celles d'autrui.
La République garantit le droit des minorités.
Tous les citoyens congolais ont droit à l'information. Les activités relatives à l'information et à la communication s'exercent en toute indépendance dans le respect des lois.
Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protégger.
Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité. Toute discrimination fondée sur la race, leSEXe, I'etat physique, 1'origine regionale ou ethnique est interdite.
La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.
L'Etat garantit les libertés syndicales. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exercé dans les conditions fixées par la loi.
Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découulant de toute œuvre scientifique, litteraire ou artistique dont il est l'auteur.
Le marriage et la famille sont sous la protection de la loi. Le marriage légal ne peut être contracté que devant les organes de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille.
Tous les enfants, quils soient nés dans le marriage ou hors du marriage, ont à l'égard de leurs parents les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des droits à l'égard de leurs enfants qu'ils soient nés dans le marriage ou hors du marriage.
L'Etat est garant de la santé publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.
Les citoyens congolais ont le droit d'introuire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.
Tout citoyen congolais, qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'ester en justice.
Sous réserve des dispositions prévues par le present Acte Fondamental et pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d'exception est bannie.
Les citoyens, charges d'une fonction publique ou élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accompil avec conscience et sans discrimination.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protégger. La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de détournement ou de dilapidation.
Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais, dans les conditions déterminées par les traités et Lois à charge de reciprocité. Ils sont tenus de se conformer aux lois et reglements de la République.