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Résultats pour « Pénal & sécurité »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1658 résultats pour « Pénal & sécurité »
Code > code de procedure penale (1963) > DU FAUX
Article 569 — code de procedure penale (1963)
1. — Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des…
Code > code de procedure penale (1963) > DU FAUX
Article 570 — code de procedure penale (1963)
1. — La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la cour suprême est soumise au président. 2. — Elle ne peut être examinée que si une amende de 10.000 francs a été consignée au greffe. 3. — Le p…
Code > code de procedure penale (1963) > DU FAUX
Article 571 — code de procedure penale (1963)
1. — L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de …
Code > code de procedure penale (1963) > DU FAUX
Article 572 — code de procedure penale (1963)
1. — Passés les délais prévus à l'article précédent, le rapporteur établira son rapport et le dossier sera transmis au ministère public, comme il est prescrit à l'article 539.
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DISPARITION DES PIÈCES D'UNE PROCÉDURE.
Article 573 — code de procedure penale (1963)
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établi…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DISPARITION DES PIÈCES D'UNE PROCÉDURE.
Article 574 — code de procedure penale (1963)
1. — S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a …
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DISPARITION DES PIÈCES D'UNE PROCÉDURE.
Article 575 — code de procedure penale (1963)
L'orsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentiqué de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, au prononcé d'un nouvel arrêt ou jugement.
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DISPARITION DES PIÈCES D'UNE PROCÉDURE.
Article 576 — code de procedure penale (1963)
Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
Article 577 — code de procedure penale (1963)
1. — Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. — Cette autorisation est donnée par lettre signée …
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
Article 578 — code de procedure penale (1963)
1. — Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. 2. — Il sera, à …
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRÉSENTANTS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
Article 580 — code de procedure penale (1963)
1. — La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette disposition est reçue par le président du tribuna…
Code > code de procedure penale (1963) > DE LA RÉCUSATION.
Article 592 — code de procedure penale (1963)
1. — Le président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récussion est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. 2. — L'ordonnance s…
Assistant Mibeko
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