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Résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2086 résultats pour « déclaration fiscale entreprise »
Code > code de la marine marchande (1963) > De la vente ou de la concession des épaves.
Article 65 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité maritime fait procéder à sa vente : Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 62 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 59 — code de la marine marchande (1963)
— Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l'épave, l'autorité maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 132 — code de la marine marchande (1963)
— Rémunération des heures supplémentaires. Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement, celle-ci est considérée comme égale à 1/208 du salaire mensuel. La rémunération d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 133 — code de la marine marchande (1963)
— Avances, acomptes, délégations. Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Ces avances quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les sala…
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 58 — code de la marine marchande (1963)
— Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'autorité maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés. Ces objets demeurent aux risqu…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 134 — code de la marine marchande (1963)
— Dettes des marins, saisies et cessions de salaires. Les salaires, profits, parts ou autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail. Sont insaisissabl…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 31 — code de la marine marchande (1963)
— Délivrance et renouvellement des titres de sécurité. L'autorité maritime détermine par arrêté les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécu…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 135 — code de la marine marchande (1963)
— De la nourriture et du couchage. Le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires. Il a également droit à la fourniture du matériel de couchage et de plats. Il est i…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations de l'armateur envers le marin.
Article 136 — code de la marine marchande (1963)
— Prestations familiales. Les marins ont droit aux prestations familiales du régime général.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 60 — code de la marine marchande (1963)
— Lorsque l'épave, échouée ou coulée, forme écrueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans sa rade, le directeur du port, met en demeure le propriétaire de procéder au relèvemen…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 49 — code de la marine marchande (1963)
— Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et à défaut par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, s…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 30 — code de la marine marchande (1963)
— Titre de sécurité. Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, …
Assistant Mibeko
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