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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 217 — code de la marine marchande (1963)
— Inscriptions frauduleuses sur les documents de bord. Est puni de la peine prévue par l'article 147 du code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents de…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 218 — code de la marine marchande (1963)
— Usurpation de commandement. Est puni d'un emprisonnement de 11 jours à 6 mois, tout capitaine qui favorise par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord. La même peine d'emprisonnement,…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 219 — code de la marine marchande (1963)
— Fraude ou contrebande. Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande, de nature à entr…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 220 — code de la marine marchande (1963)
— Détournement du navire ou de la cargaison. Est puni de la reclusion tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, ou qui volontairement et dans…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions diverses.
Article 263 — code de la marine marchande (1963)
— Police du signalement. Tout capitaine ou patron qui sera rendu coupable d'une infraction du signalement extérieur des navires est passible d'une amende de 36.000 à 180.000 francs.
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 233 — code de la marine marchande (1963)
— Violences à bord, rebellion. Les personnes embarquées qui collectivement, et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine et refusent, après une sommation for…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 234 — code de la marine marchande (1963)
— Complot contre le capitaine. Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, est punie : les officiers ou maîtres, de la peine des travaux forcés…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 235 — code de la marine marchande (1963)
— Réitération de fautes contre la discipline. La troisième faute et les fautes subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement, sont considérées comme délit et punies d'un emprisonnement de 11…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 237 — code de la marine marchande (1963)
— Refus par le capitaine de transporter un prévenu. Tout capitaine requis par l'autorité compétente qui, sans motif légitime refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le tran…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la définition du commerçant
Article 3 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Est commerçant, celui qui accomplit des actes de commerce, et en fait sa profession habituelle.
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 147 — code de la marine marchande (1963)
— Conséquences du congédiement. Le marin congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à dommages et intrêts au cas où la rupture du contrat, de son fait, a causé un préjudice à l'ar…
Code > code de la marine marchande (1963) > Rapatriement, fin du contrat d'engagement.
Article 148 — code de la marine marchande (1963)
— Inexécution des obligations de l'armateur. Le marin peut demander la résiliation du contrat d'engagement ou des dommages et intérêts pour inexécution des obligations de l'armateur. Dans les ports congolais l'autorit…
Assistant Mibeko
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