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Mibeko
Constitution

Article 187

Republique du Congo Constitution 2015

Statut juridique

En vigueur

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

TITRE VIII — De la Cour constitutionnelle.

Début de la division (Articles 175 à 186)

La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs.

La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections. Le contentieux des élections autres que celles prévues dans la présente Constitution relève des juridictions ordinaires.

La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement.

La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix (10) jours s'il y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou de la mise en application du règlement intérieur.

Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des traités. En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au requérant un délai d'un mois à partir de la signification de sa décision pour saisir la Cour constitutionnelle.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

La Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés ainsi qu'il suit :

  • trois (3) par le Président de la République ;
  • deux (2) par le Président du Sénat ;
  • deux (2) par le Président de l'Assemblée nationale ;
  • deux (2) par la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction.

Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême.

Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure ou tout autre crime ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre (4) ans renouvelable deux fois. La loi détermine les modalités du renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle est composée d'au moins six (6) personnalités jouissant d'une expérience dans le domaine du droit.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre.

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