Le domaine public est la propriété de l'Etat. Il n'est pas susceptible d'appropriation privée. II est incessible, insaisissable, inaliénable et imprescriptible.
Article 53
LOI n° 9-2004Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE 1 — Domaine public
Début de la division (Articles 51 à 52)
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national, ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage reconnu à tout citoyen. Les infractions aux dispositions de l'alinéa premier font l'objet d'une amende au profit de l'Etat, de la collectivité décentralisée ou des établissements publics, et d'un établissement de la collectivité publique dans ses droits.
Les autorités chargées de la gestion du domaine public de l'Etat peuvent autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles assurent la garde, et effectuer tous actes d'administration de ce domaine. Les formes et les conditions d'occupation sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre en charge des affaires foncières.
Les prix des locations et des concessions relatives au domaine public national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient leur forme et leur objet, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de l'administration des domaines et avis des services techniques.
Toute redevance stipulée au profit du trésor public doit tenir compte des avantages de toute nature accordés au concessionnaire.
En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt.
Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par arrêté du ministre chargé des finances.