Le domaine public est l'ensemble des biens et droits des collectivités publiques et des établissements, publics qui sont, soit mis à la disposition directe du publie usager, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils soient, par ·,1; : , 'l·":'nature ou' par des aménagements particuliers, adaptés exclusivement ou essentiellement . , . au but particulier de ces services.
Article 4
LOI n° 9-2004Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE 1 · CHAPITRE II · SECTION 1 — Du domaine public
Forment le domaine public les biens - fonds publics ;
- les édifices, les constructions et les ouvr es destinés à l'usage du public et aux services publics ;
- les droits mobiliers et immobiliers;
- les droits, les services et les servitudes y afférents ;
- les dépendances affectées à l'usage du public;
- les eaux et les ressources naturelles du sol et du sous - sol marin, fluvial et terrestre;
- les biens meubles et immeubles de l'Etat à l'étranger.
Les biens du domaine public définis à l'article 5 de la présente loi sont classés, les uns dans le domaine public naturel, les autres, dans le domaine public artificiel.
Le domaine public naturel se subdivise en :
- domaine public maritime i
- domaine public fluvial;
- domaine public terrestre;
- domaine public aérien.
Sous réserve des conventions internationales, le domaine public maritime se compose: a) du rivage de lamer; b) des étangs salés; c) de la mer territoriale qui s'étend à une limite fixée à douze (12) milles marins à partir de la laisse de basse mer, son fond et son sous- sol; d) de la zone contiguë, du plateau continental et de la zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 milles marins à partir de la limite de la laisse basse mer, son sol ,et son sous- sol; e) des rives et des embûches des cours d'eau subissant 11nflucnce de la mer; f) des lagunes jusqu'à la limite des plus hautes marées; g) des lais et relais de la mer; h) des terrains acquis par l'Etat en bordure de mer pour la satisfaction d'intérêt public; i) de la bande littorale d'une largeur 'de 100 mètres déterminée à partir de laisse de haute mer j ., ' . ..r ",. !' , ( . . " " '
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Le domaine public fluvial est constitué par: a) le rivage des cours d'eau; b) les cours d'eau navigables ou flottables, dans les limites déterminées par les plus hautes eaux ainsi qu'une zone de 25 mètres à l'intérieur des terres à partir de la limite de la plus haute crue couvrant le rivage; c) les cours d'eau non navigables, ni flottables, dans les limites déterminées par les plus hautes eaux coulant à pleins bords, ainsi qu'une zone de 25 mètres à l'intérieur des terres à partir de la limite de la plus haute crue couvrant le rivage; d) les lacs et les étangs naturels et les lagunes, dans les limites déterminées par le niveau des plus .hautes eaux, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres à partir de ces limites; e) les nappes d'eau souterraines et les sources; f) les marécages, à l'exception des plantations aménagées.
Le domaine publie terrestre est constitué, d'une part, par le sol y cornrris les ressources naturelles, et d'autre part, par le sous - sol comprenant les gîtes naturels de substances minérales ou de fossiles.
Le domaine public aérien est constitué par l'espace atmosphérique situé au dessus du territoire national et dans ses limites notamment l'espace situé au-dessus des eaux maritimes ou fluviales qui se trouvent sous la souveraineté, la protection ou le mandat de l'Etat.
Le domaine public artificiel comprend:
- le domaine publie de circulation;
- le domaine public de défense ;
- le domaine public des monuments i
- le domaine public mobilier;
- les servitudes d'utilité publique.
Le domaine public de circulation comprend : a) Les autoroutes avec une emprise de 100 mètres. Cette emprise est réduite à 10 mètres en ville, à partir du bord extérieur du trottoir. Toutefois, la construction et l'exploitation des autoroutes et autres infrastructures peuvent être confiées à des investisseurs privés. b) Les routes nationales et départementales avec Llne emprise de 40 mètres. Cette emprise est réduite à 10 mètres, à partir du bord extérieur du trottoir dans les centres urbains de moins de 30 000 habitants et à 5 mètres dans les centres urbains de plus de 30 000 habitants; c) les voies carrossables d'intérêt local, avec une emprise de 10 mètres. Cette emprise est réduite à 5 mètres dans les centres urbains; d) les voies non carrossables; e) les chemins de fer et une emprise de 50 mètres de chaque côté à partir de l'axe de la voie ;
- " . '. , " f) les lignes et les postes télégraphiques et téléphoniques, du faisceau hertzien, : leurs annexes et une emprise de 200 mètres autour des centres de télécommunication; g) les aérodromes, les aéroports, les aérogares et leurs annexes avec les emprises fixées selon les normes de l'aviation civile internationale, compte tenu des études spécifiques ; h) les ports maritimes et fluviaux avec les annexes nécessaires, les digues, les jetées, les bassins, les écluses, les môles, les phares, les ouvrages d'éclairage et de balisage, les quais, les pontons, les buées, les chenaux de navigation et leurs chemins de halage, les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique ainsi que les dépendances de ces ouvrages, les terrains artificiels soustraits à l'action de la mer ou du fleuve; i) les ouvrages exécutés dans un but d'utilité publique pour l'utilisation des eaux et le transport de l'énergie; j) les alluvions déposées en aval ou en amont d'ouvrages construits dans un but d'utilité publique;
Le domaine publie de défense comprend :
- tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne, maritime et fluviale de la nation;
- les ports militaires maritimes ou fluviaux, leurs annexes et une emprise fixée compte tenu des études spécifiques pour chaque port.
Le domaine public des monuments comprend :
- les monuments et les édifices publics, notamment les marchés, les halles, les cimetières, les hôtels de ville, les stades;
- tous les autres monuments, les édifices publics et les sites créés et entretenus par l'Etat ou les autres personnes publiques.
Le domaine public mobilier comprend:
- les livres des bibliothèques publiques;
- les documents d'archives;
- les objets d'art des musées;
- tout matériel et objet mobilier appartenant aux personnes publiques.
Les servitudes d'utilité publique comprennent: a) les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de circulation, nécessitées par l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations et les ouvrages visés ci - dessus; b) les servitudes établies:
- pour la défense et la sécurité;
- dans les documents d'urbanisme;
- dans l'intérêt ou pour la sécurité de la navigation aérienne, maritime ou fluviale; t ' , , .
- ' dans l'intérêt des transmissions; pour la protection des monuments, des sites et des édifices. c) les servitudes portant sur les biens de toute nature, et ce, généralement destinés à l'usage du public dans un but de circulation des personnes et des biens. Des textes réglementaires détermineront le régime des servitudes d'utilité publique.
Les servitudes visées à l'article 17 de la présente loi, ne peuvent ouvrir droit à l'indemnisation que lorsqu'elles entraînent, lors de leur établissement une modification des lieux causant un dommage matériel direct et certain.
Lorsqu'une servitude exige, en raison de sa durée ou de son importance, la d possession du propriétaire ou lui cause de graves dommages, il y a lieu de procéder à l'expropriation.
Les immeubles destinés à faire partie du domaine public artificiel sont classés ou déclassés par décret pris en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Le décret de classement vaut acte d'expropriation pour les mises en valeur. Il opère le transfert de propriété au profit de la personne morale de droit public intéressée et permet de poursuivre la procédure d'indemnisation, selon les règles applicables en la matière. Les dépendances du domaine publiC naturel ou artificiel reconnues sans utilité, compte tenu de leur affectation initiale, peuvent être déclassées et intégrées au dornaine privé de l'Etat ou des personnes morales de droit public, par décret pris en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ayant bénéficié de l'affectation initiale. En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public et de l'étendue des servitudes visées à l'article 17 de la présente loi, il est statué par arrêté du ministre chargé des domaines, avec possibilité de recours devant les juridictions compétentes.