Quiconque, sous un prétexte quelconque, use des biens mobiliers et immobiliers du domaine de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics sans avoir au préalable obtenu un titre légal d'occupation délivré par l'autorité compétente, sera passible d'une amende de 25.000 F CFA à 50 000 F CFA et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l'une des deux peines seulement. Article 111: Quiconque accapare un bien du domaine de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics, ou l'utilise dans les limites excédant le droit d'usage légalement reconnu, sera puni d'une peine de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F CFA à 5 000 000 F CFA, ou de l'une dè ces deux peines seulement.
LoiRéf. 9-2004
Article 110
LOI n° 9-2004Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 1 — Dispositions pénales
Quiconque, au mépris des dispositions de l'article 39 de la présente loi, aura négligé de déclarer au ministère chargé des finances les dons et legs faits à l'Etat ,.' ,
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- ' l,.' par son e tremise, sera passible d'une amende de 500 000 F CFA à la 000 000 F CFA
- et d'un' emprisonnement de 3 à 12 mois ou de l'une des deux peines seulement. . f
Indépendamment des sanctions pénales cI-dessus indiquées, tout contrevenant peut être condamné à la restitution et à la réparation du dommage, soit par la remise en état, soit par le remboursement des dépenses effectuées par l'Etat ou la personne de droit public et à la restitution du don ou legs reçus.