Nonobstant toutes dispositions légales contraires, l'administration des impôts, gestionnaire principal du domaine de l'Etat, est habilitée à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité de direction, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou des organismes autonomes de l'Etat, des sociétés adjudicataires de grands marchés de l'Etat, des établissements, des organismes, des of!Jces ou des sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière.
LoiRéf. 9-2004
Article 100
LOI n° 9-2004Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE IV · CHAPITRE 1 — Dispositions particulières
Des concessions domaniales peuvent être accordées en vue de l'habitation, du commerce, de l'élevage, de l'agriculture ou de l'industrie, dans les formes et les conditions déterminées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances.