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Mibeko
LoiRéf. 9-2004

Article 52

LOI n° 9-2004

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 1 — Domaine public

Début de la division (Article 51)

Le domaine public est la propriété de l'Etat. Il n'est pas susceptible d'appropriation privée. II est incessible, insaisissable, inaliénable et imprescriptible.

Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national, ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage reconnu à tout citoyen. Les infractions aux dispositions de l'alinéa premier font l'objet d'une amende au profit de l'Etat, de la collectivité décentralisée ou des établissements publics, et d'un établissement de la collectivité publique dans ses droits.

Les autorités chargées de la gestion du domaine public de l'Etat peuvent autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles assurent la garde, et effectuer tous actes d'administration de ce domaine. Les formes et les conditions d'occupation sont déterminées par décret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre en charge des affaires foncières.

Les prix des locations et des concessions relatives au domaine public national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient leur forme et leur objet, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de l'administration des domaines et avis des services techniques.

Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par arrêté du ministre chargé des finances.

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