Tout commerçant, personne physique, doit tenir au moins un livre journal qui enregistre toutes les opérations journalières de son activité. Tout commerçant, personne morale, doit tenir une comptabilité, conformément à la réglementation en vigueur. Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de conserver les pièces comptables et autres justificatifs y afférents pendant les délais légaux.
Article 34
Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE II · SECTION 2 — Des obligations
Début de la division (Articles 30 à 33)
Les fonds générés par les transactions commerciales exécutées au Congo, d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille francs cfa, doivent être déposés dans un compte ouvert dans une banque locale ou dans toute institution ou établissement financier, d'épargne et de crédit dûment établi. Cette disposition concerne toutes les catégories de commerçants citées à l'article 10 ci-dessus.
Tout établissement commercial principal ou secondaire doit s'identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation.
Tout commerçant assurera dans tous ses établissements l'emploi prioritairement à la main d'œuvre nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de se soumettre aux contrôles prévus par les lois et les textes réglementaires en vigueur. Les modalités de ces contrôles seront fixées par voie réglementaire.