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Mibeko
Décret

Article 71

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — CLAUSES DIVERSES

Début de la division (Articles 61 à 70)

Faits nouveaux En cas de disposition législative ou réglementaire nouvelle ou d’événement relevant de l’imprévision ou de la force majeure, de nature à bouleverser l’équili- bre économique de la concession, le concédant et le concessionnaire arrêtent d’un commun accord la compensation à apporter, soit par un ajustement des tarifs des redevances aéroportuaires, soit par une adaptation des caractéristiques de la concession ou de ses ressources externes, de façon à rétablir l’équilibre économique de la concession. Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d’ap- plication du présent article donnent lieu à une propo- sition de conciliation dans les conditions de l’article 65 - paragraphe 65.1 du présent cahier des charges.

Avenant à la convention de concession Sans préjudice des dispositions de l’article 61, chaque partie peut, durant la période de concession, prendre l’initiative de proposer à l’autre partie des modifications à la consistance et aux modalités d’exé- cution des services concédés qu’elle estimerait prof- itables à la concession. La mise en ceuvre de ces modifications doit faire l’objet d’un commun accord entre les parties, formalisé par voie d’avenant signé par les parties.

Pénalités financières Les parties peuvent décider d’un commun accord de distinguer plusieurs types d’obligations à la charge du concessionnaire, chaque type donnant lieu à des conséquences distinctes en cas d’inexécution. Le cas échéant, il est précisé dans la convention et le cahier des charges quel est le type de chacune des obliga- tions à la charge du concessionnaire. Les manquements du concessionnaire à ses obliga- tions au titre de la convention et du cahier des charges font l’objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au concessionnaire par le concédant. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d’une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le concédant. Le cahier des charges détaille autant que de besoin les dispositions pour remédier auxdits manquements. Quand cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé, ou en cas de nouveau manque- ment, le concédant a le droit d’exiger du concession- naire le versement d’une pénalité financière lorsque le manquement est lié à une raison qui lui est exclu- sivement imputable. Le montant des pénalités pour chaque type de manquement, le plafond du montant annuel de ces pénalités, ainsi que le plafond pour le montant cumulé des pénalités durant toute ‘la péri- ode de concession sont fixées par les parties. Les par- ties peuvent convenir que le manquement à certaines obligations entraîne des pénalités pouvant aller jusqu’à la résiliation de la convention. Les pénalités font l’objet d’une notification motivée au concessionnaire. Les parties décident d’un commun accord, et le pré- cisent dans le cahier des charges, si les pénalités payées par le concessionnaire en application du présent article sont, ou ne sont pas, prises en compte pour l’établissement des indemnités à verser par le concessionnaire au concédant en cas de déchéance prononcée.

Force majeure et circonstance exception- nelle 64.1. Force majeure La force majeure s’entend d’un événement imprévisi- ble, insurmontable, irrésistible, et dont la réalisation est extérieure à la partie concernée, notamment les intempéries, les tremblements de terre, les séismes, les tempêtes, les inondations, les ouragans, la foudre, les incendies importants ou les explosions, et toute autre catastrophe ainsi que les épidémies. Lorsque l’une des parties en présence est dans l’im- possibilité d’exécuter ses obligations au titre de la convention et du présent cahier des charges suite à un cas de force majeure, cette partie ne saurait être rendue responsable de cette inexécution jusqu’à ce que le motif de désengagement de la responsabilité cesse. Un motif d’exonération de responsabilité au titre du présent article exempte la partie défaillante du paiement de dommages intérêts, pénalités et autres sanctions contractuelles aussi longtemps et pour autant que ce motif subsiste. Les parties détaillent dans le cahier des charges les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. 64.2 Circonstance exceptionnelle 64.2.1 : Définition Une circonstance exceptionnelle s’entend de l’un(e) quelconque des événements ou circonstances suiv- ants :

  • Toute injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’interrompre toute fourniture des services concédés, incluant les travaux prévus dans le programme d’investissement, pour une cause non imputable au concessionnaire ;
  • Tout retard excessif dans l’obtention ou le renou- vellement des autorisations administratives (ou retrait ou annulation ou suspension d’autorisa- tions administratives) devant être délivrées pour la fourniture des services concédés ou pour l’exé- cution des travaux prévus dans le programme d’investissement, conformément aux délais prévus dans le programme d’investissement, dès lors que le retard (ou le retrait ou l’annulation ou la suspension) n’est pas imputable à une faute du concessionnaire ;
  • Tout autre risque de nature administrative, inclu- ant le « zèle administratif », ayant pour effet de retarder ou de rendre impossible l’exécution par le concessionnaire de ses obligations au titre de la convention ;
  • Toute faute ou inexécution du concédant ayant pour conséquence d’empêcher le concessionnaire d’exercer ses droits ou de rendre impossible l’exé- cution de toute obligation du concessionnaire ;
  • Tout fait de guerre, conflit armé, révolution, guerre civile ou soulèvement, émeute, hostilité (déclarée ou non), incident diplomatique, acte de terrorisme, attentat et embargo impliquant la République du Congo ainsi que tout mouvement de grève générale et toute grève autre que celle du personnel du concédant ou du concessionnaire. 64.2.2 : Effets : Toute circonstance exceptionnelle, dès lors qu’elle est dûment notifiée à la date où le concessionnaire prend connaissance de l’événement ou aurait dû prendre connaissance de l’événement, a pour conséquences :
  • D’excuser l’inexécution par le concessionnaire de toute obligation dont l’exécution est rendue impossible par la circonstance exceptionnelle ;
  • De suspendre tout délai visé dans la convention et ses annexes, dont le cahier des charges, relatif aux obligations du concessionnaire dont l’exécu- tion est rendue impossible par la circonstance exceptionnelle et de proroger de la même durée les délais correspondants visés dans le pro- gramme d’investissement ;
  • De débuter les négociations dans les dix (10) jours ouvrés suivant la notification du concédant par le concessionnaire sur les conditions de la résolu- tion par le concédant de la circonstance excep- tionnelle. Dans le cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de faits de guerre tels que décrits ci-avant, le concédant s’engage à prendre intégrale- ment en charge tous les coûts afférant aux travaux de reconstruction ou de réhabilitation de l’aéroport qui résulteraient d’une dégradation ou d’une destruc- tion partielle ou complète de l’aéroport, ainsi que la prise en charge des emprunts contractés par le con- cessionnaire.

Règlement des différends 65.1. Les différends résultant de l’application de la convention et de ses annexes, dont le cahier des charges, font l’objet, à l’initiative de la partie requérante, d’une proposition de conciliation du comité d’experts prévu au présent article, sauf accord des parties pour mettre en œuvre directement l’étape suivante de règlement des différends prévue au para- graphe 65.2 ci-après. La partie requérante demande une conciliation à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position. Dans un délai de quinze (15) jours suivant réception, l’autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante. Dans un délai de quinze (15) jours suivant cette réception, les parties désignent d’un commun accord un troisième expert. Les parties précisent dans la convention le mode de désignation du troisième expert en cas de désaccord entre elles. Le comité d’experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de trente (30) jours suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties. 65.2. Si dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’émission de l’avis des conciliateurs, aucune solu- tion amiable n’est trouvée au différend, la mission des conciliateurs prend fin et le différend doit être tranché définitivement par le président du tribunal administratif du lieu de l’aéroport. 65.3. Les différends et litiges entre le concessionnaire et les tiers liés à l’exploitation de la concession sont soumis aux tribunaux judiciaires ou arbitraux com- pétents.

Election de domicile Le concessionnaire et le concédant font élection de domicile en République du Congo, en un lieu précisé dans la convention de concession.

Notification Les conditions de validité d’une notification ou injonction au titre de la convention sont précisées dans le cahier des charges.

Cession de la concession 68.1. Les parties peuvent décider que toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu’en soit la forme, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autori- sation préalable du concédant. 68.2. Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire vaut, pour l’application du présent article, cession de la convention de con- cession. Les parties peuvent décider de mesures spé- cifiques pour assurer la stabilité du capital de la société concessionnaire.

Frais et débours et frais de publication, d’impression, de timbre et d’enregistrement Les frais de publication, d’impression, de timbre et d’enregistrement des documents afférents à la con- cession sont à la charge du concessionnaire. Tous les frais et débours liés à la mise en oeuvre de la convention sont à la charge du concessionnaire. Tous les frais et débours liés à la fin ou à la résilia- tion par consentement mutuel de la convention de concession sont à la charge du concédant. En cas de résiliation unilatérale, ces frais et débours sont à charge de la partie fautive. Les parties peuvent décider que la convention et ses annexes sont enregistrées au droit fixe.

Dispositions diverses Les parties peuvent convenir sur les dispositions listées ci-après, si elles sont applicables au contexte particulier de l’(des) aéroport(s) concédé(s) :

  • Le concessionnaire déclare avoir le droit d’utilisa- tion des matériels ou documents faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, utilisés par lui ou à son nom dans le cadre des activités liées à la concession - les parties précisent le sort de ces documents et matériels au terme de la période de concession éventuellement renouvelée ;
  • La concession est consentie à titre unique et exclusif au bénéfice du concessionnaire pour la période de concession éventuellement renouvelée
  • les parties précisent le rayon dans lequel aucune autre infrastructure aéroportuaire similaire à celle(s) concédée(s) ne sera développée en République du Congo, sauf après avis favorable du concessionnaire ;
  • Le principe de confidentialité de la convention avant sa publication au Journal Officiel et le principe de gratuité des informations de ladite convention.

Dispositions pratiques Les parties conviennent de toutes dispositions utiles pour la compréhension de la convention telles que, mais non exclusivement :

  • La langue de la convention ;
  • Le mode de calcul des délais ;
  • La liste des documents qui constituent l’intégralité de la convention et qui s’appliquent aux parties en se substituant à tout traité, concession, acte, protocole d’accord, accord d’interprétation écrit ou oral et lettres antérieurs à la date de signature de la convention ;
  • L’ordre de priorité des documents qui constituent l’intégralité de la convention en cas de contradic- tion entre lesdits documents. Imprimé dans les ateliers de l’Imprimerie du Journal Officiel B.P.: 2087 Brazzaville
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