Assurances Le concessionnaire se garantit contre les con- séquences pécuniaires de la responsabilité civile pou- vant lui incomber du fait de la concession. Le concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées et garantit à ce titre l’Etat contre le recours des tiers. En cas de sinistre, le concessionnaire utilise l’indem- nisation à la reconstitution du bien sinistré La souscription des polices d’assurance requises doit se faire au plus tard avant la date du début des activ- ités auprès de compagnies d’assurances réputées solvables et agréées en République du Congo ; le con- cessionnaire renouvelle les polices d’assurance de façon â garantir sa couverture jusqu’à la fin de la période de concession. . Le concessionnaire devra notifier au concédant, dans un délai raisonnable, tout événement qui met en jeu ses polices d’assurances. Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n’ont pas souscrit aux polices d’assur- ance du concessionnaire qu’ils justifient d’assur- ances équivalentes à celles qu’il est tenu de con- tracter. Les parties précisent qui, du concédant ou du con- cessionnaire, prend en charge les sommes dues en cas d’événements non couverts par les assurances.
Article 13
Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'EtatStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE Il · CHAPITRE 2 — ASSURANCES ET REGIME
Responsabilité du concessionnaire et du concédant 14.1. A partir de la date du début des activités, les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations effectuées pour la prestation de services assurés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité, dans le périmètre de con- cession, et les frais et indemnités qui en résul- teraient, sont à la charge du concessionnaire dans les conditions du droit commun congolais. Les parties peuvent préciser autant que de besoin les cas dans lesquels la responsabilité du concession- naire ne peut être mise en cause. 14.2. Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations effec- tués pour la prestation de services assurés par le concédant ou sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du concédant dans les conditions du droit commun con- golais. Le concédant garantit également le concessionnaire contre tout recours judiciaire, ou sanction adminis- trative, de quelque sorte que ce soit, lié à des vices structurels des biens concédés ou lié à l’exploitation de l’aéroport par le précédent exploitant à compter de la date de signature de la convention.