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Mibeko
Décret

Article 1

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 1 — OBJET, DEFINITION ET

Objet et définition de la concession 1.1. La concession porte sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation, l’entre- tien et le développement d’un ou plusieurs aéroport(s) dans les limites du périmètre de la con- cession et durant la période de concession, conformé- ment aux dispositions du présent cahier des charges. Sont systématiquement exclus de la concession :

  • Les activités liées aux opérations militaires ;
  • Les services qui relèvent de la souveraineté de l’Etat (douane, immigration, santé, police, gen- darmerie) ;
  • Les services de navigation aérienne, c’est-à-dire les services d’assistance météorologique, de circu- lation aérienne, d’information aéronautique, de communication - navigation - surveillance, qui sont assurés par [désignation du ou des prestataire(s) des services de navigation aérienne], à l’exception des tâches expressément déléguées par le concédant au concessionnaire ;
  • La sûreté aéroportuaire qui est assurée par l’a- gence nationale de l’aviation civile (ANAC) et/ou d’autres services de l’Etat ;
  • L’entretien et la maintenance des domaines et des locaux de l’ANAC. Peuvent également être exclus de la concession, en tout ou pour partie seulement, d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire ou en vertu de la législation applicable spécifiquement à l’aéro- port objet de la concession :
  • Les services de Sécurité Incendie, sauvetage et prévention du péril animalier ;
  • L’assistance aéroportuaire ;
  • L’entretien et la maintenance des domaines et des locaux des pavillons présidentiels ;
  • L’entretien et la maintenance des domaines et des locaux des aéroclubs de l’aéroport. 1.2. Une convention de concession conclue entre le concédant et le concessionnaire vaut acceptation du cahier des charges de la concession et a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment :
  • L’(es) aéroport(s) objet(s) de la concession ;
  • La liste des terrains, ouvrages, bâtiments, instal- lations, matériels et réseaux inclus dans la con- cession ;
  • La durée de la concession ;
  • La liste des contrats conclus antérieurement par le concédant ou le précédent exploitant et dont le concessionnaire poursuit l’exécution ;
  • La liste des investissements à réaliser par le con- cessionnaire et/ou le concédant ;
  • Les conditions spécifiques d’application de cer- tains articles du présent cahier des charges. La convention est complétée, s’il y a lieu, par des pro- tocoles destinés à préciser certaines mesures tech- niques d’exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, les organismes publics ou privés gestionnaires des services exclus de la concession listés ci-dessus.

Périmètre de la concession 2.1. Le périmètre de la concession est délimité par l’emprise foncière (le site) de l’aéroport [limites doma- niales de l’aéroport à spécifier dans une annexe en distinguant clairement les zones concédées de celles qui ne le sont pas]. S’agissant des terrains nécessaires, sur l’aérodrome, à l’implantation des équipements et installations req- uis pour l’exercice des activités et services exclus de la concession qui sont listés à l’article 1 ci-dessus, sauf l’assistance aéroportuaire, ceux-ci sont soit non concédés, soit mis à disposition gratuitement par le concessionnaire. Des terrains additionnels peuvent être intégrés au périmètre de la concession après la date de signature au moyen de procès-verbaux d’incorporation signés par les parties ; l’annexe délimitant l’emprise foncière de l’aéroport est mise à jour en conséquence. Inversement, si des terrains de la concession se révè- lent nécessaires pour l’exercice des missions de l’Etat ou de ses établissements publics relatives au fonc- tionnement de l’aéroport, ils peuvent être retirés de la concession par décision du concédant moyennant le versement d’une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain, subi par le concession- naire. Le périmètre de la concession comprend l’ensemble des biens meubles et immeubles incorporés confor- mément aux dispositions de l’article 4 - paragraphe 4.1.1 ci-dessous [liste des biens du périmètre de la concession à établir dans une annexe]. 2.2. Les parties précisent dans le cahier des charges les modalités selon lesquelles le concédant garantit qu’il jouit de la pleine propriété des terrains constitu- tifs de l’emprise foncière, de la concession. Le concédant et ses préposés bénéficient d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu’ils occupent au sein de l’emprise aéroportuaire et qui n’ont pas été con- cédées. 2.3. Avant la date de début des activités, et en tout état de cause six (6) mois au plus tard après la date de signature, un état des lieux nominatif et descriptif des biens incorporés au périmètre de la concession à la date de signature est dressé contradictoirement par les parties [état des lieux à joindre à la conven- tion dans une annexe]. L’état des lieux précise la nature et l’état physique et fonctionnel desdits biens. Il peut en outre être com- plété par des plans, rapports d’expertise et docu- ments pertinents pour l’identification des biens [à joindre en annexe]. Les parties peuvent décider que le concessionnaire fera, si nécessaire, établir à ses frais et dans le délai fixé par le concédant, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la con- cession.

Période de concession Sous réserve des clauses de fin de concession prévues au Titre IV, la concession est consentie au bénéfice du concessionnaire à compter de la date de début des activités, pour une durée fixée par la con- vention de concession dans les limites résultant des dispositions législatives et réglementaires applica- bles. La concession prend fin à la date de son dernier anniversaire conformément à sa durée originelle fixee, ou à la durée de son dernier renouvellement, sous réserve de toute modification de la durée convenue entre les parties.

Régime des biens Les biens exploités par le concessionnaire dans le cadre de la concession sont classée en plusieurs caté- gories : les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Le concédant et le concessionnaire précisent autant que de besoin les critères de classe- ment des biens dans ces trois catégories, sans préju- dice des dispositions du présent article. 4.1. Nature juridique des biens de retour 4.1.1. Définition des biens de retour Les biens de retour sont :

  • Les biens meubles (matériels et tout autre objet mobilier) et immeubles (terrains, clôtures, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux) acquis ou réalisés par l’Etat congolais et mis à disposition du concessionnaire (ce sont les « biens concédés »), que ce soit pour des besoins de renouvellement ou d’extension ;
  • Les biens immeubles nécessaires ou utiles à l’ex- ploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire, que ce soit pour des besoins de renouvellement ou d’extension ;
  • Les biens meubles nécessaires à l’exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le conces- sionnaire, que ce soit pour des besoins de renou- vellement ou d’extension. Les biens de retour sont incorporés au périmètre de la concession dès leur mise à disposition, achève- ment ou acquisition ; les biens de retour sont listés dans l’annexe mentionnée à l’article 2 - paragraphe 2.1 ci-dessus. Lorsque ces biens sont affectés à l’exploitation de la concession dès la date de signature, ils sont réputés être incorporés à l’origine au périmètre de la conces- sion et font l’objet d’un état des lieux contradictoire tel que visé à l’article 2 - paragraphe 2.3 ci-dessus. Lorsque ces biens sont incorporés au périmètre de la concession après la date de signature, un procès-ver- bal d’incorporation est établi contradictoirement par les parties dès que lesdits biens sont acquis, réalisés ou mis à disposition. Le procès-verbal nomme et décrit les biens incorporés, et mentionne la date d’in- corporation, la nature, l’état physique et fonctionnel, et la valeur desdits biens. Les annexes constituées par la liste des biens de retour et l’état des lieux sont tenues à jour au fur et à mesure de l’établissement des procès-verbaux d’in- corporation. , Les bâtiments construits à leurs frais par les bénéfi- ciaires d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de terrains nus en vue de bâtir peuvent être incor- porés au périmètre de la concession à l’issue du titre d’occupation si leur maintien en l’état a été prévu expressément par ledit titre d’occupation ou si le con- cédant renonce en tout ou partie à leur démolition. Le concessionnaire accepte les biens concédés dans l’état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. 4.1.2. Situation des biens de retour Les biens immeubles incorporés au périmètre de la concession, qu’ils soient immeubles par nature ou par destination, sont propriété du concédant dès leur incorporation et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat. Ils sont donc inaliénables, impre- scriptibles, incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevés d’aucun droit ou sûreté réels sauf déci- sion expresse du concédant. Les objets mobiliers incorporés au périmètre de la concession sont également propriété du concédant dès leur incorporation et s’incorporent parallèlement au domaine de l’Etat. Ils sont donc imprescriptibles, incessibles et insaisissables mais peuvent être aliénés par le concessionnaire à condition d’être immédiatement remplacés par ce dernier et que le représentant du concédant donne son accord. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 - para- graphe 2.1 ci-dessus, le concédant ne peut retirer du périmètre de la concession quelque bien meuble ou immeuble que ce soit qui aura fait l’objet d’une incor- poration dans les conditions fixées ci-dessus, sauf accord exprès du concessionnaire. Le concessionnaire a l’usage exclusif des biens incor- porés au périmètre de la concession. Le concédant doit se comporter en bon père de famille et intenter contre les tiers toutes mesures et actions nécessaires pour assurer l’utilisation normale par le concession- naire desdits biens (actions en garantie décennale, actions contre les vices cachés ou les vices de con- ception à l’encontre des constructeurs pour les biens immeubles, et des fournisseurs pour les biens meubles). Les biens de retour reviennent obligatoirement à l’Etat en fin de concession dans les conditions prévues à l’article 57 du présent cahier des charges. 4.2. Nature juridique des biens de reprise et des biens propres 4.2.1. Le concessionnaire utilise pour l’exploitation de l’aéroport des biens autres que les biens de retour, qu’il a réalisés ou acquis sur ses capitaux propres ou sur les ressources du périmètre de la concession, et qu’il met à la disposition de la concession. Les biens de reprise sont les biens meubles acquis ou réalisés par le concessionnaire, qui sont utiles à l’ex- ploitation de l’aéroport et qui ne viennent pas en rem- placement, nombre pour nombre, d’objets mobiliers antérieurement incorporés au domaine concédé dans les conditions d’incorporation définies ci-dessus. Ces biens peuvent être repris par le concédant en fin de concession à sa demande, si ce dernier estime qu’ils peuvent continuer à être utiles à l’exploitation de l’aéroport, dans les conditions prévues à l’article 57 du présent cahier des charges. Les biens propres sont les biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession ; ils ne sont ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l’ex- ploitation de la concession et ont vocation à rester dans le patrimoine du concessionnaire. Le sort des biens propres en fin de concession est détaillé à l’ar- ticle 57 du présent cahier des charges. Les parties tiennent contradictoirement la liste des biens autres que les biens de retour qui sont utilisés par le concessionnaire dans le cadre de la conces- sion, en distinguant les biens propres des biens de reprise. Ladite liste doit être établie et mise à jour au fur et à mesure que des biens de reprise ou des biens propres sont utilisés par le concessionnaire dans le cadre de la concession. La liste des biens de reprise mentionne leur valeur à la date de leur mise à dispo- sition. 4.2.2. Les biens de reprise et les biens propres appar- tiennent en pleine propriété au concessionnaire jusqu’à la fin de la période de concession. Le conces- sionnaire peut à tout moment aliéner ces biens sous réserve d’en aviser le représentant du concédant. 4.3. Cas particulier des stocks et approvision- nements Le concessionnaire reprend dans les conditions et limites prévues par le cahier des charges les stocks et approvisionnements constitués par le précédent exploitant et nécessaires au fonctionnement de l’aéroport.

Contrats ou engagements conclus avec des tiers antérieurement à l’entrée en vigueur de la concession 5.1. Le concessionnaire est libre de se substituer au concédant, ou au précédent exploitant de l’aéroport, dans l’exercice des droits et obligations de ce(s) dernier(s) au regard de personnes qui seraient béné- ficiaires de contrats ou engagements conclus antérieurement à la date de signature de la conven- tion (ci-après dénommés « engagements antérieurs »), tels que, entre autres, des marchés, des sous-trai- tances, des locations, des AOT, des préfinancements. Le cahier des charges précise :

  • Les modalités, conditions et limites de la reprise par le concessionnaire de tout ou partie des engagements antérieurs, en indiquant notam- ment la date d’effet des éventuelles substitutions et la prise en charge des responsabilités tech- niques, administratives, financières et juridiques découlant desdits engagements ;
  • Les dispositions à prendre vis-à-vis des tiers en cas de non reprise des engagements antérieurs. La responsabilité du concessionnaire ne peut être mise en cause pour des faits liés à un engagement antérieur qu’il ne reprend pas. Le cas échéant, la liste des engagements antérieurs repris par le concessionnaire est établie au plus tard avant la date de début des activités [liste de ces engagements à établir dans une annexe]. Au cas où le concédant serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif au précédent exploitant, les parties précisent dans le cahier des charges qui, du concessionnaire ou du concédant, verse cette indemnité ou reprend ce passif. 5.2. Le sort du personnel du précédent exploitant affecté à l’exploitation de l’aéroport est fixé par le con- cédant et le concessionnaire dans le cahier des charges, dans les limites résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables. Toutefois, le concessionnaire s’engage à accorder, à compétence, qualification et coûts égaux, une priorité d’embauche aux agents du précédent exploitant relevant des métiers de la gestion aéropor- tuaire.
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