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Mibeko
Décret

Article 15

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE Il · CHAPITRE 3 — INVESTISSEMENTS ET

Schémas directeurs de l’aéroport Le concédant fixe, dans un schéma directeur, les grandes orientations du développement des infra- structures et installations de l’aéroport, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d’instal- lations, et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu’exige leur fonctionnement, qui s’imposent alors au concessionnaire. Le schéma directeur de l’aéroport approuvé par le concédant est annexé à la conven- tion. A la demande du concédant ou de sa propre initia- tive, le concessionnaire établit et met à jour le sché- ma directeur qui précise, dans le cadre des orienta- tions susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de l’aéroport, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastruc- tures et installations. Ce schéma directeur mis à jour est approuvé par le concédant. Les parties peuvent convenir que la mise à jour est faite systématique- ment en cas de modification notoire des hypothèses prises lors de l’établissement du schéma directeur d’un aéroport, et/ou selon une périodicité qu’elles auront fixée d’avance d’un commun accord.

Obligations d’investissement du conces- sionnaire 16.1. Le concessionnaire assure l’aménagement et le développement de l’aéroport de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investisse- ments nécessaires à cet effet qui sont prévus à la date de signature de la convention dans un pro- gramme d’investissement annexé à la convention de concession et actualisé conformément à l’article 6 du présent cahier des charges. La non réalisation ou le retard dans la réalisation des investissements par le concessionnaire entraîne des pénalités ; cependant, les parties peuvent prévoir des causes exonératoire des obligations d’investissement du concessionnaire, voire même des motifs pour son indemnisation, dans les cas où la non réalisation ou le retard dans la réalisation des investissements ne relève pas directement de la responsabilité du con- cessionnaire. 16.2. Les parties peuvent convenir que, pour tous les investissements non prévus par le programme d’in- vestissement mais nécessaires à l’exploitation de l’aéroport, que ce soit à titre de renouvellement ou d’extension, ceux-ci font l’objet d’un avenant à la convention sans que le concessionnaire ne s’oblige par avance à réaliser les investissements concernés. En l’absence de précision sur la façon de procéder en cas de nécessité de réalisation d’investissements non prévus par le programme d’investissement, les dispo- sitions de l’article 10 du présent cahier des charges s’appliquent. 16.3. Les parties peuvent convenir de conditions résolutoires liées aux obligations d’investissement du concessionnaire. 16.4. Si les parties s’accordent sur le fait que le con- cédant peut imposer à titre exceptionnel au conces- sionnaire la réalisation d’un investissement néces- saire au respect des obligations de ce dernier, le cahi- er des charges doit préciser les modalités de compen- sation financière due au concessionnaire, ainsi que la procédure à suivre.

Obligations d’investissement du concé- dant Les parties peuvent décider que le concédant doit réaliser des investissements sur le périmètre de la concession durant la période de concession. Ces investissements sont prévus à la date de signature dans un programme d’investissement qui est annexé à la convention de concession et éventuellement actualisé par avenant.

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