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Mibeko
Décret

Article 57

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES

Sort des biens à la fin de la concession 57.1. Sort des biens de retour 57.1.1. A l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit, les biens de retour tels que définis à l’article 4 ci-dessus font obligatoire- ment retour au concédant sans indemnité, sous réserves des dispositions des articles 54 et 56 ci- dessus et des dispositions du paragraphe 57.1.3 ci- après. 57.1.2. Le concessionnaire remet à l’Etat les biens de retour en bon état d’entretien, qui s’entend comme un état normal d’entretien et d’usure correspondant à l’âge du bien et à une utilisation normale. Dans un délai de six (6) mois avant l’expiration nor- male de la concession, le représentant du concédant établit et notifie, après concertation avec le conces- sionnaire, les programmes d’entretien et de renou- vellement qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d’entretien. Le cahier des charges précise les modalités d’exécution de ces programmes. L’Etat peut mettre en jeu, en cas d’inexécution totale ou partielle d’un programme, la garantie mentionnée à l’article 50 ci-dessus. 57.1.3. Lorsque des biens de retour correspondant à une extension des capacités d’accueil de l’aéroport ou à une réfection complète d’infrastructures ou instal- lations sont réalisés ou acquis par le concessionnaire au cours de la période résiduelle de la concession ne permettant pas leur amortissement avant l’expiration normale de la convention de concession, les parties choisissent d’appliquer l’une ou l’autre des solutions suivantes Option 1 : Le concessionnaire est autorisé à pratiquer un taux d’amortissement supérieur au taux de droit commun de façon à amortir tous les biens de retour visés au présent paragraphe sur la durée résiduelle de la concession, tandis que les biens de retour dont la durée d’amortissement est inférieure à la durée résiduelle de la concession sont amortis avec l’appli- cation du taux de droit commun conformément à l’article 49 ci-dessus. En cas de renouvellement de la concession décidé après l’application du taux d’amor- tissement supérieur au taux de droit commun, le concessionnaire s’engage à appliquer, dès l’exercice comptable suivant la décision de renouvellement, les rectificatifs nécessaires pour revenir à l’application du taux de droit commun et pour annuler les effets de l’application du taux d’amortissement supérieur au taux de droit commun. Option 2 : Le retour à l’Etat des biens de retour visés au présent paragraphe fait l’objet du paiement d’une indemnité au concessionnaire, qui est établie par le concédant et communiquée au concessionnaire dans les meilleurs délai après l’acquisition ou la réalisation desdits biens, et dont le montant est déterminé selon les principes prévus par le cahier des charges. Le renouvellement de la concession pour une durée suffisante permettant l’amortissement des biens de retour concernés annule la décision de versement d’une indemnité au concessionnaire lors du retour des biens à l’Etat. 57.2. Sort des biens de reprise A l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit, le concédant peut, afin d’assurer la continuité des services concédés, décider de reprendre les biens de reprise tels que définis à l’article 4 ci-dessus s’il estime qu’ils sont utiles à la poursuite des activités. Une indemnité de reprise est alors versée au concessionnaire par le concédant en fonction de la valeur nette comptable de ces biens minorée, le cas échéant, des subventions correspon- dantes et majorée, s’il y a lieu, de la TVA à reverser au trésor public et des éventuels autres frais de transfert. Les parties peuvent conclure pour ce faire une convention de reprise. 57.3. Sort des biens propres Les biens propres tels que visés à l’article 4 restent la propriété du concessionnaire à l’expiration de la con- vention pour quelque cause que ce soit car ils ne sont pas utiles à la poursuite de l’exploitation des services concédés. Ils n’ouvrent a priori droit à aucune indemnisation du concessionnaire ; toutefois, le concédant peut reprendre, en accord avec le concessionnaire, cer- tains de ces biens à une valeur de reprise négociée librement entre les parties. Les parties peuvent con- clure pour ce faire une convention de reprise. S’agissant des biens propres immobiliers, les parties peuvent convenir que le concessionnaire remettra à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres, sauf dans le cas où le concédant dispense le concessionnaire de cette obli- gation en contrepartie de l’abandon pur et simple à l’Etat des biens édifiés. 57.4. Sort des stocks et approvisionnements Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du concédant, par l’Etat ou le tiers exploitant qu’il désigne, dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Reprise des engagements juridiques du concessionnaire à la fin de la concession A l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit, le concédant est subrogé au concessionnaire dans ses droits, notamment les sous-traitances, les locations, les marchés, les con- ventions, les engagements, les autorisations et les permissions de toute nature, qui auraient été conclus et approuvés ou accordés régulièrement par le concé- dant. Le concédant peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulière- ment passé. Les parties peuvent décider que, même si le concé- dant perçoit les revenus et produits de la concession dès la date d’expiration de la convention, le conces- sionnaire est tenu de s’acquitter de toutes les charges dont le fait générateur est antérieur à la date d’expi- ration de la convention et le concessionnaire percevra les revenus et produits de la concession, y compris les redevances aéroportuaires, dont le fait générateur est antérieur à la date d’expiration de la convention. Le concédant pourra procéder à la résiliation à ses frais et risques des contrats et engagements que le concessionnaire a passés, pour son compte, avec des tiers. Le concessionnaire, dès lors, ne saurait sup- porter les conséquences de ces éventuelles résilia- tions, modifications ou adaptations des contrats, qui ont été décidées par le concédant.

Autres dispositions applicables à la fin de la concession 59.1. Au terme de la convention de concession éventuellement renouvelée, le droit de concevoir, financer, construire, exploiter, entretenir et dévelop- per l’aéroport est transféré au concédant ; l’occupa- tion du périmètre de la concession est également transférée automatiquement au concédant sans frais pour le concessionnaire, notamment droits d’enreg- istrement, de timbre ou taxe. 59.2. Les parties peuvent décider que, à l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit et à la requête de l’une ou l’autre des par- ties, un expert pourra être désigné d’un commun accord pour établir les inventaires, régler les dépenses arriérées, gérer et arrêter les fonds de réserve et, d’une manière générale, procéder à tous les actes d’administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession. 59.3. A l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le con- cessionnaire dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’expiration. Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d’expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers. Les parties précisent autant que de besoin dans le cahier des charges les modalités de règlement des comptes de la concession à l’expiration de celle-ci.

Règles de transition à l’expiration de la convention de concession Si, à l’expiration de la convention de concession pour quelque cause que ce soit, aucun nouveau conces- sionnaire n’est désigné, le concédant prendra à sa charge l’ensemble des conséquences financières liées à l’interruption et/ou à la résiliation des contrats clients/fournisseurs en cours. Le concédant fera ses meilleurs efforts pour repren- dre, ou pour faire reprendre par un nouvel exploitant, l’ensemble du personnel lié au conces- sionnaire par un contrat de travail et affecté à l’ex- ploitation des services concédés. Il fera son affaire de la poursuite desdits contrats avec les droits et obliga- tions qui y sont attachés. En tout état de cause, le concessionnaire se dégage de toute responsabilité concernant la non reprise du personnel par le concé- dant.

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