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Mibeko
Décret

Article 28

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 2 — CADRE GENERAL DE L’EXPLOITATION

: Qualité d’exploitant et principes généraux en matière de gestion aéroportuaire Le concessionnaire exploite l’aéroport conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d’aérodrome qui sont en vigueur en République du Congo, ainsi qu’aux dispositions par- ticulières qui lui sont applicables. En tant qu’exploitant d’aérodromes, il est soumis aux obligations prévues par le code de l’aviation civile de la CEMAC et tout texte relatif aux aérodromes. En l’absence de normes, procédure et standards techniques en vigueur en République du Congo con- cernant un ou plusieurs domaine(s) de la gestion aéroportuaire, le concessionnaire fera ses meilleurs efforts pour suivre les normes et pratiques recom- mandées par l’organisation de l’aviation civile inter- nationale (OACI). Le concessionnaire doit veiller à la bonne exécution des services concédés et à la bonne utilisation des biens incorporés au périmètre de la concession con- formément aux dispositions de la convention et de ses annexes, dont le présent cahier des charges. Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des usagers dès lors que lesdits usagers remplissent les conditions réglementaires ou légales en vigueur en République du Congo en matière d’admission à l’usage des installations aéro- portuaires.

Niveau de services Le concessionnaire fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d’aéronefs, des administra- tions et entreprises dont l’intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Le concessionnaire est tenu d’assurer dans les aérog- ares un certain niveau de service selon les critères de l’association internationale du transport aérien (IATA), niveau qui est précisé par les parties dans le cahier de charges.

Consignes d’exploitation et horaires de fonctionnement de l’aéroport Les installations aéroportuaires et les services con- cédés sont exploités selon des consignes d’exploita- tion établies par le concessionnaire après consulta- tion du représentant du concédant, du (des) prestataire(s) des services de navigation aérienne et de toutes autorités étatiques en charge des missions relevant de la souveraineté de l’Etat qui concourent au fonctionnement général de l’aéroport. Les consignes d’exploitation précisent les horaires de fonctionnement de l’aéroport, les conditions d’usage des installations aéroportuaires et services concédés, ainsi que les conditions d’accès aux installations aéroportuaires pour le personnel des différents inter- venants sur l’aéroport, étant entendu que les con- signes d’exploitation ne peuvent avoir pour effet d’in- terdire ou de restreindre l’accès aux aérodromes de certaines catégories d’usagers. Ces consignes d’exploitation et leurs modifications sont soumises pour information au représentant du concédant. Ces consignes d’exploitation sont portées à la con- naissance des usagers et du public par tous les moyens appropriés. Au cas où des difficultés d’exploitation se produisent pouvant affecter de manière exceptionnelle le respect des consignes d’exploitation, le concédant et le con- cessionnaire s’informent mutuellement des mesures qu’ils sont amenés à prendre pour y remédier. Egalement, les consignes d’exploitation font obliga- tion aux différents intervenants de signaler au con- cessionnaire tout dysfonctionnement d’équipements ou de services susceptible d’avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.

Coordination entre les intervenants sur l’aéroport et partage d’informations 31.1. Le concessionnaire assure la coordination de l’action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire ; la coordi- nation se fait notamment par l’établissement de pro- tocoles communs à tous les usagers de l’aéroport et adaptés à chaque activité. Le cahier des charges pré- cise autant que de besoin les aspects du fonction- nement de l’aéroport qui doivent faire l’objet d’une coordination dans le cadre de protocoles. 31.2. Le représentant du concédant prend toutes dis- positions utiles pour que le concessionnaire ait accès aux statistiques détenues par les services de police et de douane et portant sur le nombre de passagers de chaque aéronef et le poids de fret transporté. 31.3. Le concessionnaire met en place une perma- nence sur l’aéroport dont les horaires sont portés à la connaissance des usagers et du public, de même qu’une obligation pour le concessionnaire d’assurer que les usagers et le public disposent, sur l’aéroport, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence. 31.4. Les parties peuvent décider de toutes situations ayant un impact quelconque sur la gestion aéropor- tuaire dans laquelle le concessionnaire est consulté. 31.5. Le représentant du concédant est tenu de com- muniquer au concessionnaire, éventuellement par l’intermédiaire de l’autorité de police compétente, en temps utile, les consignes particulières de sécurité et de sûreté aéroportuaire applicables en cas exception- nel.

Règles générales applicables aux con- trats passés par le concessionnaire dans le cadre de la concession 32.1. Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu’en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions de la convention et du cahier des charges. Dans le cas contraire, le concédant peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du conces- sionnaire. 32.2. Les contrats passés par le concessionnaire dans le cadre de la concession doivent comporter une clause réservant expressément au concédant la faculté de se substituer au concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la concession. 32.3. A l’exception des contrats de travail, tout acte excédant la période de concession restant à courir à la date d’entrée en vigueur de ceux-ci , est soumis, préalablement à sa conclusion, à l’accord exprès du concédant qui dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord du concédant est réputé acquis. 32.4. Le concédant et le concessionnaire peuvent préciser dans le cahier des charges les modalités par- ticulières applicables aux contrats de crédit-bail afin d’éviter que soit contesté le droit de propriété publique dont dispose l’Etat sur les biens incorporés au périmètre de la concession.

Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers Le concessionnaire a le droit de passer librement des contrats par lesquels il confie à un tiers l’exécution d’un service concédé, à l’exception de ceux de ces contrats portant sur l’aménagement, l’exploitation, ou le développement des ouvrages et installations suivants :

  • Les pistes, voies de circulation, aires de station- nement destinées aux aéronefs et balisage lumineux;
  • Les aérogares de passager, non compris les instal- lations et services annexes qui ne sont pas strictement nécessaires au service public aéro- portuaire ;
  • Les infrastructures dont le concessionnaire a la charge en vertu d’une autorisation du concédant. Pour ces derniers, ils ne peuvent être conclus que si le cahier des charges le prévoit expressément. Les contrats avec des sous-traitants sont passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles particulières qui sont prévues par les parties dans la convention et ses annexes, dont le cahier des charges. Ils sont commu- niqués par le concessionnaire au représentant du concédant à la demande de ce dernier.

Autorisations d’occupation temporaire Pour assurer la bonne exécution des services con- cédés, le concessionnaire peut accorder, à titre pré- caire et révocable, des AOT sur le domaine public de l’Etat qui lui est concédé. Les AOT doivent être com- patibles avec l’exercice du service public aéroportu- aire et ses développements prévisibles. Le conces- sionnaire perçoit au titre de ces AOT des redevances. Le concessionnaire est responsable de la gestion des surfaces faisant objet des AOT. Les AOT sont soumises aux conditions ci-après :

  • Les AOT sont exclusivement régies par les normes légales et réglementaires régissant l’occupation du domaine public. En aucun cas l’occupant ne peut se prévaloir d’une réglementation propre aux baux commerciaux ou aux loyers ordinaires. Les juridictions administratives sont exclusivement compétentes s’agissant de toute difficulté d’inter- prétation et de tout litige relatifs aux AOT ;
  • la durée des AOT ne peut excéder la date d’expi- ration de la convention sauf en cas d’autorisation expresse du représentant du concédant ;
  • A tout moment, pour effectuer les travaux de réaménagement ou d’extension des installations, le concessionnaire peut mettre fin aux AOT. Chaque AOT précise les modalités de détermina- tion de l’indemnité d’éviction à accorder à l’occu- pant en un tel cas ;
  • En cas de résiliation d’une AOT par le concession- naire avant son échéance normale pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire, après une simple sommation par voie d’huissier, peut reprendre l’entière disposition des locaux, terrains ou bâtiments objets de l’autorisation ;
  • L’occupant ne peut, dans les locaux ou sur les ter- rains dont il s’agit, exercer d’autres activités que celles prévues dans l’AOT ;
  • Chaque AOT précise le montant des redevances dues par l’occupant au concessionnaire, qui cor- respondent à la redevance d’occupation doma- niale (directement proportionnelle aux surfaces occupées), à laquelle est ajoutée, pour certains usagers, une redevance commerciale (directement proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé) ;
  • Chaque AOT précise que, au terme de celle-ci, l’in- téressé doit quitter les locaux à la date de la fin de l’AOT prévue et remettre ceux-ci en état sans pou- voir prétendre à aucune indemnité. Le concessionnaire peut accorder à l’occupant des terrains nus en vue d’édifier un bâtiment après la signature d’un protocole d’amortissement dudit bâti- ment. Le bâtiment devient propriété de l’Etat congo- lais et se trouve incorporé dans le périmètre de la concession à la fin de I’AOT.

Continuité des services concédés et mesures conservatoires 35.1. Le concessionnaire prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en oeuvre du principe de continuité des services concédés, le cas échéant en collabora- tion avec les services de l’Etat et des établissements publics. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe. Les parties peuvent détailler dans chaque cahier des charges les conditions particulières justifiant la dis- continuité des services concédés, tels que la force majeure, la grève, ou le danger grave. 35.2. Si, pour quelque cause que ce soit à l’exception des cas de force majeure, de danger grave ou de grève, les services concédés se trouvent interrompus en totalité ou en partie du fait du concessionnaire, momentanément ou définitivement, le représentant du concédant, après avoir constaté l’interruption et mis le concessionnaire en demeure de reprendre le service dans un délai approprié à la nature du man- quement et à l’urgence, peut, passé ce délai sans manifestation du concessionnaire, prendre toutes les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires en vue d’assurer provisoirement le fonctionnement desdits services sans que le concessionnaire ne puisse for- muler de ce fait une réclamation quelconque. Les mesures conservatoires sont exécutées directe- ment par les services de I’Etat ou confiées par ceux- ci à un tiers ; elles sont réalisées aux frais du conces- sionnaire. Les parties peuvent convenir que, par exception au précédent alinéa et à l’article 45 ci-dessous, le concé- dant pourra prescrire par arrêté la perception par l’Etat de tout ou partie des redevances aéroportuaires prévues à l’article 45, en fonction des frais engendrés par les mesures conservatoires. Les parties peuvent également prévoir d’autres modalités de rembourse- ment des coûts supplémentaires supportés par le concédant. Le concessionnaire se dégage de toute responsabilité du fait de l’exécution des services interrompus par le tiers qui en prend la responsabilité.

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