Plan de régulation économique et de per- spectives à moyen et long terme 6.1. Le concessionnaire établit en concertation avec le concédant un plan de régulation économique sur cinq (5) ans, destiné à prévoir les évolutions stratégiques, financières et budgétaires de la conces- sion et à fixer en conséquences les conditions d’évo- lution des tarifs des redevances aéroportuaires régle- mentées afin d’assurer l’équilibre financier et l’équili- bre économique de la concession. Le plan de régulation économique comporte notam- ment :
- Le contexte et la situation présente de l’aérodrome en termes de trafic et investissements réalisés ;
- Les hypothèses d’évolution de trafic retenues ;
- Les objectifs généraux de développement, traduits notamment dans la liste des principaux investissements envisagés pour la période à venir, à joindre au programme d’investissement prévu à l’article 16 ci-dessous, qui est ainsi actualisé ;
- Les objectifs de qualité de service ;
- Les objectifs économiques et financiers de la con- cession traduits dans le plan d’affaires annexé à la convention, qui comprend un plan de finance- ment, un plan de trésorerie, des comptes de résultats et les fourchettes d’évolution des princi- paux ratios financiers ;
- La proposition des évolutions tarifaires des rede- vances aéroportuaires réglementées. Le premier plan de régulation économique est établi pour la période de cinq (5) ans suivant les cinq (5) premières années de la concession à compter de la date de début des activités. Les parties précisent dans le cahier des charges les modalités de négociation du plan entre le concédant et le concessionnaire. En cas de désaccord persis- tant, aucun plan de régulation économique n’entrera en application pour la période concernée. Toute disposition du plan entraînant une modifica- tion de la convention et/ou de ses annexes, dont le cahier des charges, doit faire l’objet d’un avenant. Les parties prévoient dans le cahier des charges les conditions et limites dans lesquelles les nouveaux tarifs des redevances aéroportuaires réglementées s’appliquent lorsque le plan de régulation économique, tel qu’il a été accepté par les parties, prévoit de telles modifications. Cet alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation des dispositions éventuelle- ment prévues par l’article 45 ci-dessous pour deman- der la révision des redevances aéroportuaires régle- mentées selon d’autres modalités. 6.2. Les parties peuvent également prévoir que le concessionnaire présente annuellement aux trans- porteurs aériens présents sur l’aéroport l’analyse de ses perspectives d’exploitation pour les moyen et long termes, en reprenant, après les avoir actualisées, les informations du plan de régulation économique le plus récent.