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Mibeko
Décret

Article 6

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES

Plan de régulation économique et de per- spectives à moyen et long terme 6.1. Le concessionnaire établit en concertation avec le concédant un plan de régulation économique sur cinq (5) ans, destiné à prévoir les évolutions stratégiques, financières et budgétaires de la conces- sion et à fixer en conséquences les conditions d’évo- lution des tarifs des redevances aéroportuaires régle- mentées afin d’assurer l’équilibre financier et l’équili- bre économique de la concession. Le plan de régulation économique comporte notam- ment :

  • Le contexte et la situation présente de l’aérodrome en termes de trafic et investissements réalisés ;
  • Les hypothèses d’évolution de trafic retenues ;
  • Les objectifs généraux de développement, traduits notamment dans la liste des principaux investissements envisagés pour la période à venir, à joindre au programme d’investissement prévu à l’article 16 ci-dessous, qui est ainsi actualisé ;
  • Les objectifs de qualité de service ;
  • Les objectifs économiques et financiers de la con- cession traduits dans le plan d’affaires annexé à la convention, qui comprend un plan de finance- ment, un plan de trésorerie, des comptes de résultats et les fourchettes d’évolution des princi- paux ratios financiers ;
  • La proposition des évolutions tarifaires des rede- vances aéroportuaires réglementées. Le premier plan de régulation économique est établi pour la période de cinq (5) ans suivant les cinq (5) premières années de la concession à compter de la date de début des activités. Les parties précisent dans le cahier des charges les modalités de négociation du plan entre le concédant et le concessionnaire. En cas de désaccord persis- tant, aucun plan de régulation économique n’entrera en application pour la période concernée. Toute disposition du plan entraînant une modifica- tion de la convention et/ou de ses annexes, dont le cahier des charges, doit faire l’objet d’un avenant. Les parties prévoient dans le cahier des charges les conditions et limites dans lesquelles les nouveaux tarifs des redevances aéroportuaires réglementées s’appliquent lorsque le plan de régulation économique, tel qu’il a été accepté par les parties, prévoit de telles modifications. Cet alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation des dispositions éventuelle- ment prévues par l’article 45 ci-dessous pour deman- der la révision des redevances aéroportuaires régle- mentées selon d’autres modalités. 6.2. Les parties peuvent également prévoir que le concessionnaire présente annuellement aux trans- porteurs aériens présents sur l’aéroport l’analyse de ses perspectives d’exploitation pour les moyen et long termes, en reprenant, après les avoir actualisées, les informations du plan de régulation économique le plus récent.

Le Bureau de Contrôle et de Supervision 7. 1. Le Bureau de Contrôle et de Supervision (BCS), organe de l’Etat créé par Décret ou Arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile qui fixe ses modalités de fonctionnement, est le représentant du concédant et agit « au nom et pour le compte du concédant ». A ce titre, toute action incombant au concédant ou représentant du concédant selon les termes de la convention et de ses annexes, dont le cahier des charges, est une action réalisée dans les faits par le(s) représentant(s) du BCS dûment habilités à cet effet. 7.2. La supervision de la concession et le contrôle du respect des obligations faites au concessionnaire par la convention sont assurés par le BCS. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place, et le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle. Le BCS a le droit d’inspecter, en présence du concessionnaire, l’é- tat des biens incorporés au périmètre de la conces- sion moyennant un préavis de [durée à déterminer conjointement par les parties], à intervalles et pour des durées d’inspections raisonnables. 7.3. Le BCS est l’interlocuteur direct du concession- naire pour toute question liée à la gestion de l’aéro- port, qui relève en droit interne de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile. En matière fis- cale, douanière et sociale, le concessionnaire s’adresse directement aux organismes compétents de la République du Congo. Le BCS est consulté et dialogue avec le concession- naire autant que de besoin.

Date de début des activités et conditions suspensives Tout concessionnaire d’aéroport doit être agréé en qualité de gestionnaire de l’aéroport par arrêté publié au Journal Officiel. Les parties précisent dans la cahier des charges un délai maximum entre la date de signature et la date de début des activités, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives dù début des activités qui sont détaillées dans le cahier des charges. Le non respect des conditions suspensives par l’une des parties après expiration du délai maximum fixé entre la date de signature et la date de début des activités permet à l’autre partie de déclarer la con- vention nulle et non avenue. La date de début des activités doit être constatée par les parties dans un procès-verbal [procès-verbal à joindre en annexe].

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