Renonciation au bénéfice de la conces- sion Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre les parties, sans préjudice des disposi- tions du présent cahier des charges en matière de continuité des services concédés. Les parties peuvent décider d’assujettir cette possibilité à la condition que la résiliation de la convention de concession n’en- traîne d’effets négatifs ni pour le concédant ni pour le concessionnaire. La renonciation à la concession est approuvée dans la même forme que celle employée pour l’octroi de la concession. La résiliation de la convention par consentement mutuel n’implique nullement l’abandon de leurs droits et obligations par les parties.
Article 54
Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'EtatStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — RESILIATION
Début de la division (Articles 52 à 53)
Révocation du concédant 53.1. Le concédant peut prononcer la révocation de la convention de concession ou déchéance :
- Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt l’exploitation de l’aéroport de manière durable ou répétée ;
- Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d’y remédier assortie d’un délai approprié et après, le cas échéant, -application des mesures prévues à l’article 63 ci-dessous, des manquements partic- ulièrement graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
- Si tout ou partie de la concession est cédée, sous quelle que forme que ce soit, en méconnaissance de l’article 68 - paragraphe 68.1 ci-dessous ;
- Si une modification dans le contrôle du conces- sionnaire intervient en méconnaissance de l’Article 68 - paragraphe 68.2 ci-dessous. Les parties conviennent de toutes autres circon- stances autorisant le concédant à prononcer uni- latéralement la résiliation de la convention de conces- sion, y compris la rupture de l’équilibre économique. 53.2. Lorsque le concédant considère que les condi- tions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de quatre vingt dix (90) jours suivant sa récep- tion. Si le concessionnaire ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le concédant peut pronon- cer, après que le concessionnaire a été admis à faire valoir ses observations et après utilisation et respect de la procédure de règlement des différends prévue dans le présent cahier des charges, la résiliation de la convention de concession dans la même forme que celle employée pour son octroi. La déchéance n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du concession- naire autre que celles éventuelles prévues à l’article 67 ci-dessous. 53.3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les biens de retour en bon état d’entretien. L’Etat peut retenir, s’il y a lieu, sur la garantie men- tionnée à l’article 50 du présent cahier des charges, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d’entretien les biens considérés. Les parties peuvent prévoir que le concessionnaire est tenu de verser une compensation financière au concédant dont le montant est fixé dans le cahier des charges. Les parties précisent dans le cahier des charges le sort des emprunts qui demeurent à rembourser, selon qu’ils ont été, ou non, régulièrement contractés par le concessionnaire et approuvés par le concédant pour la réalisation ou le financement des biens incor- porés au périmètre de la concession. 53.4. En cas de décision de résiliation de la conven- tion avant son terme par le concédant en dehors des cas précités, le concédant pourra se voir réclamer des dommages et intérêts.
Résiliation unilatérale à l’initiative du concessionnaire pour faute du concédant Les parties conviennent d’un commun accord des cir- constances autorisant le concessionnaire à pronon- cer unilatéralement la résiliation de la convention de concession. La résiliation peut être prononcée selon les mêmes principes que ceux prévus à l’article 53 - paragraphe 53.2 ci-dessus, appliqués au concessionnaire et non plus au concédant. En cas de résiliation unilatérale de la convention par le concessionnaire, le concédant reprend à sa charge toutes les obligations de remboursement émanant des emprunts régulièrement contractés par le con- cessionnaire et approuvés par le concédant pour la réalisation ou le financement des biens incorporés au périmètre de la concession. Le concessionnaire a droit à une compensation financière dont le montant est fixé par les parties dans le cahier des charges.
Résiliation pour cas de force majeure Les parties peuvent décider que la convention de con- cession pourra être résiliée si un cas de force majeure dûment notifié dure pendant au moins quatre vingt dix (90) jours, de manière continue à compter de sa date de notification. Le cas échéant, la résiliation de la convention est prononcée de façon unilatérale par la partie affectée dans la mesure où cette résiliation est dans l’intérêt général.
Rachat de la concession L’Etat peut, si l’intérêt général le justifie, racheter la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et des finances. En cas de rachat de la concession par le concédant, le concessionnaire a droit à une indemnité corre- spondant au préjudice subi par lui du fait de la résil- iation et dont les modalités de calcul sont définies dans le cahier des charges.