Aller au contenu principal
Mibeko
Décret

Article 45

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES

Début de la division (Article 44)

Equilibre financier et économique de la concession 44.1. Le concessionnaire doit gérer la concession de façon à en assurer l’équilibre financier, c’est-à-dire l’équilibre de ses comptes. Il doit chercher la couver- ture de ses charges prioritairement à l’aide des pro- duits perçus sur les usagers, par une tarification appropriée des services rendus et par les revenus tirés du domaine concédé, conformément aux dispo- sitions de l’article 45 ci-dessous. 44.2. Le concessionnaire gère la concession de façon à respecter son équilibre économique. L’équilibre économique s’apprécie sur une période de cinq (5) ans, sans préjudice des dispositions des articles 61 et 64 du présent cahier des charges.

Rémunération perçue par le concession- naire 45.1. Le concessionnaire perçoit le produit des rede- vances aéroportuaires, qu’elles soient aéronautiques ou extra aéronautiques, liées au fonctionnement et aux activités exercées dans le cadre de la concession. Les montants des redevances aéroportuaires régle- mentées sont fixés par arrêté et les montants des redevances aéroportuaires non réglementées sont fixés librement par le concessionnaire. Les montants des redevances aéroportuaires et leurs modalités de perception doivent être fixées et pub- liées par le concessionnaire dans l’enceinte de l’aéroport ou communiquées aux intéressés par tout moyen approprié dans un délai de trente (30) jours avant la date de leur entrée en vigueur. L’évolution des tarifs des redevances aéropor- tuaires est déterminée comme suit :

  • L’augmentation par le concessionnaire des redevances non réglementées est libre ;
  • Les parties conviennent d’un mécanisme d’évolution des redevances réglementées, qui peut tenir compte de l’équilibre économique de la concession et des disposi- tions du plan de régulation économique. 45.2. Les parties doivent convenir des condi- tions et des limites dans lesquelles le conces- sionnaire a le droit de créer de nouvelles rede- vances durant la période de concession.

Redevance domaniale ou redevance de concession Le concessionnaire paie à l’Etat, en contrepar- tie de l’occupation des terrains, ouvrages, bâti- ments et installations concédés et de l’exploita- tion des biens de la concession, une redevance dont le montant est fixé dans le cahier des charges, de même que les modalités de paiement et les mécanismes de révision du montant.

Contribution au budget du BCS Le concessionnaire verse une contribution for- faitaire annuelle au budget du BCS dont le montant, les modalités de paiement et les mécanismes de révision du montant, sont fixés par les parties.

Régime fiscal et douanier Le concessionnaire supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activ- ités prévues par la concession, dans la limite des exonérations fiscales et dérogations douanières qu’il négocie avec le concédant et qui sont précisées dans le cahier des charges et/ou dans des documents contractuels con- clus avec le concédant après la date de signa- ture. Les parties précisent autant que de besoin les règles permettant de définir les régimes fiscal et douanier de la concession, notamment en matière d’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et d’impôt foncier, ainsi que les modalités pour garantir l’application au concessionnaire des régimes fiscal et douanier accordés par la convention.

Régime comptable Le concessionnaire établit des comptes de la concession séparés de ceux de ses autres activ- ités éventuelles, en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l’organisation et la structure financière de la société concessionnaire. Le concessionnaire établit, les comptes de la concession conformément aux prescriptions applicables à sa forme juridique et précisément à celles de l’Acte Uniforme sur le droit compt- able de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou selon les règles applicables le cas échéant pour les concessions de service public. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 57 - paragraphe 57.1 ci-dessous, les biens réalisés ou acquis par le concessionnaire font l’objet d’opérations comptables d’amor- tissements et de provisions conformément à la réglementation en vigueur en République du Congo. Le concessionnaire n’est pas autorisé à amortir les investissements réalisés par l’Etat congolais sur le périmètre de la concession. Le concessionnaire a l’obligation de faire certi- fier ses comptes annuels auprès de commis- saires aux comptes agréés en République du Congo. Les parties peuvent convenir que le concession- naire met en place et exploite un système d’in- formation et une comptabilité analytique iden- tifiant les services publics aéroportuaires des autres activités exercées sur l’aéroport.

Garanties Les parties peuvent convenir d’une ou plusieurs garantie(s) que le concessionnaire est tenu de constituer pendant la période de con- cession ou dès la date de signature de la con- vention, en relation avec une ou plusieurs des obligations dont il a la charge. Les parties peuvent notamment négocier l’une et/ou l’autre des garanties suivantes :

  • Garantie sur le paiement de la redevance de con- cession ;
  • Garantie d’exécution des investissements du con- cessionnaire qui figurent dans son programme d’investissement annexé à la convention ;
  • Garantie sur la remise en état des ouvrages et installations incorporés au périmètre de la conces- sion à la date d’expiration de celle-ci ;
  • Garantie sur les mesures conservatoires applica- bles en cas de manquement grave ou persistant du concessionnaire à ses obligations. Pour chaque garantie mise en place, le cahier des charges précise son montant, ou les principes de calcul dudit montant, sa forme, les conditions de sa mise en jeu, les conditions de sa mainlevée et restitution au concessionnaire, ainsi que toute autre mesure pertinente pour permettre aux parties de la mettre en jeu. En cas de garantie de soumission constituée par le concessionnaire, la signature de la con- vention autorise la mainlevée de cette garantie.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.