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Mibeko
Décret

Article 37

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 3 — MODALITES D’EXPLOITATION

Début de la division (Article 36)

Assistance aéroportuaire 36.1. Le concessionnaire exploite ou met à disposi- tion les infrastructures communes d’assistance aéro- portuaire. Le cahier des charges peut également prévoir que le concessionnaire” réalise lesdites infra- structures, si nécessaire. 36.2. Le concessionnaire fournit aux prestataires des services d’assistance aéroportuaire, dans des délais raisonnables, sous forme d’AOT, les locaux directe- ment nécessaires à leurs activités, ainsi que des aires aménagées d’une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels. En cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires. Le concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l’édification de tels locaux. Les parties peuvent prévoir que le concessionnaire satis- fait les demandes de locaux et surfaces présentées par les prestataires de service d’assistance aéropor- tuaire en priorité par rapport à celles émanant d’autres entreprises, sauf les transporteurs aériens. 36.3. Le concessionnaire veille, sans pour autant en être responsable, à ce que les opérations d’assistance aéroportuaire s’effectuent dans des conditions de célérité et de cgmmodité. Le concessionnaire évalue les services fournis par les prestataires d’assistance aéroportuaire. En tant que de besoin, le concession- naire rend compte des défaillances constatées au concédant et aux autorités compétentes qui prennent toutes les mesures opportunes. 36.4. Le concessionnaire est tenu de communiquer aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d’assistance aéroportuaire autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. Le concessionnaire tient à jour un système d’infor- mation sur le marché de l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport et qu’il communique ces informations au concédant. 36.5. Un (des) protocole(s) est (sont) signés entre le concessionnaire et le(s) prestataire(s) des services d’assistance aéroportuaire afin d’organiser leur inter- vention sur les aires de mouvement.

Exploitation de l’aérodrome 37.1. Le concessionnaire assure l’entretien et la maintenance de toutes les zones et infrastructures aéroportuaires dans le périmètre de la concession (que ce soit des biens de retour, de reprise ou pro- pres) de manière à assurer leur fonctionnement en toute sécurité et efficacité, et de manière à ce qu’ils conviennent toujours à l’usage auquel ils sont des- tinés (sans préjudice de l’écoulement normal du temps et de l’usure normale de l’ouvrage). Cette obli- gation d’entretien et de maintenance doit se faire en conformité avec les pratiques usuelles recom- mandées par l’OACI, et conformément aux procé- dures de maintenance qui sont élaborées par le con- cessionnaire en vertu de l’article 42 ci-dessous. 37.2. Le concessionnaire a aussi l’obligation d’adapter et mettre en conformité les infrastructures et équipements aéroportuaires selon les usages en la matière. 37.3. Le concessionnaire doit gérer et éclairer les aires de trafic, les installations terminales, les zones publiques et réservées, et maintenir en bon état les équipements d’éclairage ou de signalisation des bâti- ments du périmètre de la concession et demander à tous les autres usagers pour qu’il en soit de même sur les ouvrages dont ces derniers ont la jouissance privative afin de préserver la qualité des prestations des services concédés. La gestion de l’aéroport se fait conformément aux procédures d’exploitation qui sont élaborées par le concessionnaire en vertu de l’article 42 ci-dessous. 37.4. Les parties conviennent dans le cahier des charges des modalités d’enlèvement des objets gênants sur les aires de trafic, y compris les aéronefs hors d’usage. 37.5. Dispositions transitoires Les parties peuvent convenir que, l’Etat assure à ses frais certaines des tâches mentionnées au présent

Participation aux missions de police administrative 38.1. Alerte en cas de menace au fonctionnement de l’aéroport: Le concessionnaire doit communiquer dans les plus brefs délais à l’autorité de police la plus proche et au concédant, toutes les circonstances qui pourraient influer négativement sur le fonctionnement régulier de l’aéroport (troubles publics, menaces et dom- mages causés par des tiers, cas de force majeure, danger grave, grève). Il peut assortir cette information d’une demande de suspension immédiate des opéra- tions aériennes. Les autorités de police et le(s) prestataire(s) des services de navigation aérienne informent le conces- sionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéropor- tuaires. 38.2. Constatation d’incidents, d’accidents ou d’in- fractions Toute infraction aux lois et règlements, ou tout acci- dent ou incident significatif dans l’exploitation de l’aéroport, qui aurait été constaté par un préposé du concessionnaire, fait l’objet d’une communication au concédant dans les meilleurs délais. 38.3. Surveillance des installations dans le périmètre de la concession Le maintien de l’ordre sur le périmètre de la conces- sion est de la seule responsabilité de l’Etat. Les parties peuvent cependant prévoir que le conces- sionnaire installe des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public, dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions. 38.4. Application de la réglementation sanitaire A la demande du ministre chargé de la santé commu- niquée par l’intermédiaire du représentant du concé- dant, le concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l’apposition d’affiches, fournies par l’Etat, contenant des recommandations sanitaires à l’intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. En cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en ceuvre, à la demande du ministre chargé de la santé communiquée par l’inter- médiaire du représentant du concédant, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notam- ment des zones d’accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter au con- cessionnaire, s’il y a lieu, sont déterminées conformé- ment aux dispositions de l’article 61 cidessous.

Informations à fournir au concédant 39.1. Informations relatives aux infrastructures et à l’exécution du service public Au plus tard le 30 mars de chaque année, le conces- sionnaire communique au concédant un compte rendu, pour l’exercice écoulé, de l’exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu com- porte notamment une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions de l’article 41 ci- dessous, le bilan des investissements réalisés, une présentation des actions engagées par le concession- naire pour l’insertion de l’aéroport dans son environ- nement, et toute autre information utile voulue par les parties concernant l’exécution des services con- cédés. Ce compte rendu peut être inclus dans le rap- port annuel d’activités. Les parties peuvent convenir que le programme prévi- sionnel des investissements pour les cinq (5) années à venir, tel qu’il est décrit dans le plan de régulation économique, est actualisé chaque année avec le détail par opération et les échéanciers des dépenses associées. Le concessionnaire est tenu de communiquer à tout moment au représentant du concédant, à sa demande, la liste des biens de la concession immobil- isés à l’issue du dernier exercice clos. 39.2. Données relatives au trafic Le concessionnaire fournit, dans les formes et selon la périodicité fixées dans chaque cahier des charges, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d’or- dre statistique concernant l’exploitation des services qu’il assure en application de la convention et du cahier des charges. 39.3. Informations financières : Le concessionnaire communique au concédant à sa demande et sous réserve d’un préavis raisonnable, tous les documents comptables et financiers détaillés de la concession portant sur l’exercice comptable précédent, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes correspondants. 39.4. Autres informations Le concessionnaire doit fournir au concédant, selon une périodicité fixée par le ministre chargé de l’avia- tion civile, les informations suivantes :

  • Une synthèse des principaux faits marquants de l’aéroport ;
  • L’identité des agents du concessionnaire préposés à l’exploitation de la concession ainsi que celle des intervenants extérieurs agissant pour son compte - le cahier des charges peut prévoir que ces agents et intervenants doivent être agréés par les services de police, de sûreté et de douane com- pétents ;
  • L’information sur les contrats signés par le con- cessionnaire avec des entreprises tierces.

Audit et certification de l’environnement 40.1. Un audit environnemental de l’emprise de l’aéroport doit être réalisé avant la date de début des activités. Le cahier des charges précise les modalités de choix de l’auditeur, les modalités de prise en charge les frais et procédures liés à l’exécution des recommandations résultant de l’audit environnemen- tal, ainsi que toutes mesures pertinentes pour per- mettre aux parties la réalisation dudit audit. 40.2. Les frais liés à la certification environnementale sont versés par le concessionnaire à l’autorité de cer- tification. Le calcul de ces frais doit respecte le principe de l’OACI selon lequel les frais de certifica- tion couvrent les frais afférents à l’instruction de la demande de certification.

Qualité de service 41.1. Amélioration et contrôle de qualité Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des dif- férents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année ou dans le cadre du plan de régulation économique, soit tous les cinq (5) ans, afin de pro- mouvoir l’amélioration de la qualité globale des serv- ices rendus aux passagers, au public et aux trans- porteurs aériens. Les parties peuvent prévoir dans le cahier des charges que le concessionnaire associe à l’élaboration dudit programme ses fournisseurs, ses sous-traitants, le concédant et les entreprises ayant une activité sur l’aéroport. 41.2. Mesure de qualité Le concessionnaire s’engage sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Le cas échéant, le con- cessionnaire met en oeuvre et exploite un système d’information relatif à la qualité des services rendus, constitué d’indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires fournis aux passagers, au public et aux trans- porteurs aériens, ainsi que la satisfaction des usagers. Les objectifs de qualité de service sont établis et mesurés sur la base du système d’informa- tion prévu par le présent article. En tout état de cause, le concessionnaire définit, dans un délai d’une (1) année à compter de la date de signature et en concertation avec le concédant, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus. Le concessionnaire informe le concédant de la défini- tion et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Il tient à la disposition de ce dernier les mesures de la qualité de service corre- spondantes. 41.3. Réclamations et observations des usagers Le concessionnaire met les usagers en mesure d’ex- primer leurs réclamations ou observations sur les services aéroportuaires. Le cas échéant, les moyens offerts sont portés à la connaissance des usagers. Le concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné à l’article 39 - paragraphe 39.1 du présent cahier des charges. Dans le cas où le concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l’Etat, par le biais du BCS. 41.4. Enquête auprès des passagers Afin notamment d’améliorer l’offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, dans des conditions représentatives de l’activité de l’aéroport et selon une périodicité à déterminer, une enquête auprès des passagers. Cette enquête porte sur des éléments objectifs concernant les passagers (destination du vol, origine et destination du voyage, caractère résident ou non résident du passager, lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l’aérodrome, motif du voyage, caté- gorie socioprofessionnelle), et sur leur satisfaction au regard des services aéroportuaires. Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l’ensemble des données et la description de la méthodologie s’y rapportant, sont tenus à la disposition du concédant. Ils ne peuvent, sauf accord du concessionnaire, être communiqués à un tiers.

Consignation des procédures d’exploita- tion et de maintenance de l’aéroport Les parties peuvent préciser dans chaque cahier des charges toute disposition utile concernant l’exploita- tion de l’aéroport et la maintenance des installations aéroportuaires. Le concessionnaire a pour obligation d’élaborer les procédures d’exploitation et de maintenance, de l’aéroport qui seront soumises pour approbation au représentant du concédant dans un délai de cinq (5) mois à compter de la date du début des activités. Ces procédures pourront être révisées avec l’accord du représentant du concédant autant que nécessaire. Les procédures d’exploitation et de maintenance de l’aéroport comprennent les dispositions concernant les services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs, telles que, mais non exclusivement :

  • Les modalités d’affectation des transporteurs aériens entre les aérogares ;
  • Les règles d’allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers ;
  • Les modalités de mise à disposition des locaux et surfaces nécessaires à l’exercice des activités aéronautiques des transporteurs aériens sur l’aéroport ;
  • La prise en charge de l’alimentation en eau et élec- tricité des usagers de l’aéroport. Les procédures d’exploitation et de maintenance de l’aéroport comprennent les dispositions concernant les services rendus aux entreprises autres que les transporteurs aériens et exploitants d’aéronefs, telles que, mais non exclusivement :
  • Les conditions d’accès aux installations aéropor- tuaires pour ces entreprises ;
  • Les dispositions particulières applicables aux entreprises de fret et de poste ;
  • Les dispositions particulières applicables aux opérateurs de transport public. Les procédures d’exploitation et de maintenance de l’aéroport comprennent les dispositions concernant les services rendus aux passagers et au public, telles que, mais non exclusivement :
  • Les conditions d’accès et de circulation sur l’aéro- port ;
  • Les conditions de circulation dans les aérogares, notamment par la mise en place d’un système de signalisation approprié ;
  • L’accueil de certaines catégories de passagers ;
  • La mise en place d’un service de secours com- prenant une permanence médicale ;
  • Le système d’information des passagers ;
  • Les dispositions particulières en cas de retards importants. Les procédures d’exploitation et de maintenance de l’aéroport précisent autant que de besoin les condi- tions dans lesquelles le concessionnaire doit assurer son obligation de nettoyage des parties intérieures et extérieures des aérogares (passagers et fret) ainsi que d’autres infrastructures aéroportuaires pouvant être concernées, conformément aux bonnes pratiques internationales.

Formation du personnel de l’aéroport Le concessionnaire a l’obligation d’assurer la forma- tion professionnelle de son personnel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en République du Congo ainsi que celles con- tenues dans la convention et ses annexes, dont le cahier des charges.

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