Accès au sein de l’emprise géographique de l’aéroport Pour l’exercice des missions du concédant et de ses établissements, le concessionnaire garantit l’accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires con- cédées.
Article 26
Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'EtatStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 1 — MISSIONS DU CONCEDANT
Début de la division (Articles 18 à 25)
Services de navigation aérienne 19.1. Les services de navigation aérienne, y compris de météorologie aéronautique, sont rendus sur l’aéro- port, sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile, par l’ANAC et/ou par un(des) prestataire(s) de service(s), public(s) ou privé(s), à qui le ministre chargé de l’aviation civile confie, par voie de conven- tion, l’exécution de tout ou partie de ces services. L’installation, l’entretien, l’exploitation des équipements, notamment le balisage lumineux et les indicateurs visuels de pente d’approche, le renou- vellement des terrains, bâtiments et équipements, nécessaires à la fourniture des services objets du présent article, et leur financement, sont assurés par le(s) prestataire(s) des services de navigation aéri- enne. En cas de défaillance du(des) prestataire(s) des serv- ices de navigation aérienne, qui entraîne une impos- sibilité totale ou partielle pour le concessionnaire d’assurer ses propres obligations, celui-ci ne saurait se voir opposer des pénalités prévues à l’article 63 du présent cahier des charges. 19.2. Un (des) protocole(s) est (sont) signé(s) entre le concessionnaire et le(s) prestataire(s) des services de navigation aérienne afin d’organiser leur intervention sur les aires de mouvement conformément aux dis- positions de la convention et de ses annexes, dont le cahier des charges, et de la réglementation en vigueur en République du Congo. Ces protocoles sont transmis au ministre chargé de l’aviation civile pour information. 19.3. Le concessionnaire garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires aux services de navigation aérienne. Il réalise et entre- tient, si nécessaire et sans frais à la charge du(des) prestataire(s) de services de navigation aérienne, les voies d’accès aux installations utilisées pour l’exécu- tion de ces services, telles que les aides radioélec- triques à l’atterrissage et les antennes de radiotélé- phonie et de radiodétection. 19.4. Si nécessaire, le concessionnaire peut être amené à mettre à disposition du(des) prestataire(s) de services de navigation aérienne les terrains, bâti- ments, locaux, aménagements et places de station- nement automobile nécessaires à ses(leurs) activités. Le cas échéant, le(s) prestataire(s) de service est(sont) libres d’y installer, après concertation avec le conces- sionnaire, les aménagements et équipements néces- saires à l’accomplissement de ses(leurs) missions. Sur demande du prestataire de service, la cassure la fourniture de l’énergie normale et de secours néces- saires aux équipements de celui-ci, le raccordement aux réseaux de télécommunication interne de l’aéro- port, et les services associés tels que nettoyage, gar- diennage, entretien, maintenance, confort clima- tique, et fluides. Ces prestations peuvent être prévues dès la signature de la convention de conces- sion. L’ensemble des prestations prévues dans ce para- graphe 19.4 du présent article fait l’objet d’une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d’application. 19.5. Consultation et échanges d’informations Le concessionnaire est tenu d’informer l’ANAC et/ou le(s) prestataire(s) des, services de navigation aéri- enne de tous dysfonctionnements et anomalies affec- tant l’exploitation régulière de l’aéroport, dans l’ob- jectif d’une publication dans les réseaux d’informa- tion appropriés (Publications d’informations aéro- nautiques et Notams). Le concessionnaire et l’ANAC et/ou le(s) prestataire(s) de services de navigatjon aérienne échangent les don- nées dont ils disposent sur l’état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont néces- saires à l’établissement de l’information aéronautique selon les modalités réglementaires. Les protocoles signés entre le concessionnaire et le (s) prestataire(s) des services de navigation aérienne pré- cisent les modalités d’échange d’informations concer- nant tout événement pouvant les affecter sur l’aéro- drome.
Sûreté de l’aéroport et du trafic 20.1. La sûreté de l’aéroport et du trafic est de la responsabilité exclusive du gouvernement de la République du Congo, à travers l’ANAC et autres services de l’Etat. L’Etat exécute et finance toutes les missions y afférentes, notamment la mise en place de person- nels de sûreté de l’aéroport, les investissements dans les équipements de sûreté et la maintenance de ces équipements. 20.2. Les parties précisent autant que de besoin dans le cahier des charges les modalités de concertation entre le concessionnaire et le concédant pour assur- er la sûreté aéroportuaire.
Services de l’Etat en charge de l’urban- isme 21.1. La planification de l’urbanisation des zones adjacentes au périmètre de la concession ainsi que la mise en place des procédures y afférentes sont de la responsabilité exclusive de l’Etat, mais ce dernier consulte le concessionnaire en la matière. Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l’élaboration ou de la révision des documents d’ur- banisme intéressant l’aérodrome. 21.2. Le concessionnaire est consulté lors de l’élabo- ration des plans de servitudes relatifs à l’activité de l’aéroport.
Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique 22.1. Terrains, locaux, places de stationnement auto- mobile et aménagements Le concessionnaire met gratuitement à la disposition des services de l’Etat chargés des contrôles aux fron- tières et de la sécurité dans les parties de l’aéroport ouvertes au public (douanes, santé, police, gen- darmerie) les terrains, locaux, places de station- nement automobile et aménagements, qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l’aéroport. Le conces- sionnaire en assure gratuitement la fourniture en eau et en électricité. Les parties précisent dans chaque cahier des charges les éléments qui, parmi ceux cités ci-avant, sont effectivement mis gratuitement à la disposition des services de l’Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité publique, en tenant compte des besoins particuliers desdits services et du contexte particulier de l’aéroport objet de la concession. Les parties peuvent convenir que, sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au rjettoyage, au confort climatique, au gardiennage, à la maintenance et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l’objet d’une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d’application. 22.2. Consultation Les administrations chargées du contrôle aux fron- tières sur l’aéroport et le concessionnaire détermi- nent en coordination les horaires de fonctionnement de leurs services, selon les consignes d’exploitation prévues à l’article 30 du présent cahier des charges.
Autres administrations de I’Etat S’agissant des services de l’Etat pour lesquels les conditions de mise à disposition par le concession- naire des terrains, bâtiments, locaux, places de sta- tionnement automobile et aménagements néces- saires à l’exercice de leurs missions sur l’aéroport ne sont pas traitées à l’article 22 - paragraphe 22.1 ci- dessus, les parties définissent dans le cahier des charges les conditions dans lesquelles le concession- naire fournit les terrains, bâtiments, locaux, places de stationnement automobile et aménagements demandés par les services de l’Etat, dans la mesure d’une disponibilité suffisante et de là vocation du domaine public aéronautique, et en tenant compte de la nature des missions des services de l’Etat con- cernés sur l’aéroport.
Personnalités de marque A la demande de l’ambassadeur directeur du proto- cole national, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par le gou- vernement les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l’Etat.
Mise à disposition exceptionnelle des installations et services de la concession 25.1. Plan de secours Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d’exploitation traitant cette situation, en cas d’urgence, et à la requête des services de l’Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition et/ou à la disposition des usagers aéro- nautiques désignés par lesdits services, les installa- tions et services de la concession nécessaires, y com- pris en dehors des horaires d’ouverture, en consid- ération des priorités horaires préalablement déposées par le représentant du concédant et des nécessités éventuelles d’ordre public. 25.2. Réquisition et utilisation du domaine public aéroportuaire par les services de l’Etat Lorsque la sûreté publique et/ou la sécurité intérieure sont gravement menacées, ou pour des raisons de défense nationale, un décret peut pre- scrire que le concédant se substitue temporairement ou définitivement au concessionnaire qui met à la disposition du concédant l’ensemble des biens du périmètre de la concession et des services concédés exigés. Le concédant se réserve explicitement le droit, dans de telles circonstances, de prendre toute mesure qu’il estimera utile dans la gestion des activités aéroportu- aires pour une période dont la durée est fixée par le décret, le concédant restant le seul responsable des biens du périmètre de la concession et services con- cédés pendant toute la durée de cette réquisition.
Sécurité Incendie, sauvetage et préven- tion du péril animalier 26.1. Les services de Sécurité Incendie, sauvetage et prévention du péril animalier sur l’aéroport sont assurés, sous l’autorité du ministre chargé de l’avia- tion civile, par l’ANAC et/ou par un(des) prestataire(s) de service(s), public(s) ou privé(s), à qui le ministre chargé de l’aviation civile confie, par voie de conven- tion, l’exécution de tout ou partie de ces services. 26.2. Le concessionnaire peut se voir confier par le ministre chargé de l’aviation civile l’exécution de tout ou partie des services objets du présent article, selon les modalités et dans les limites qui sont détaillées dans le cahier des charges. 26.3. Le cahier des charges précise les mécanismes de partage de responsabilité et de répartition des tâches entre les différents intervenants dans l’exécu- tion des services objets du présent article ; le cahier des charges est complétée autant que de besoin par des protocoles signés entre lesdits intervenants afin d’organiser leur intervention conformément aux dis- positions de la convention et de ses annexes, dont le cahier des charges, et de la réglementation en vigueur en République du Congo. Ces protocoles sont transmis au ministre chargé de l’aviation civile pour information. 26.4. En cas de défaillance de l’entité, autre que le concessionnaire, chargée de l’exécution de tout ou partie des services objets du présent article, qui entraîne une impossibilité totale ou partielle pour le concessionnaire d’assurer ses propres obligations, celui-ci ne saurait se voir opposer des pénalités prévues à l’article 63 du présent cahier des charges.
Autres dispositions relatives aux mis- sions du concédant Les parties peuvent préciser dans le cahier des charges toutes autres modalités d’exercice des mis- sions du concédant, telles que, mais non limitative- ment, la délivrance des autorisations pour l’emploi du personnel étranger du concessionnaire ou encore le raccordement de la concession aux réseaux public d’eau et d’électricité.