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Mibeko
Décret

Article 10

Décret n° 2010-524 du 14 juillet 2010 portant approbation du cahier de charges type applicable à la concession des aérodromes appartenant à l'Etat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE Il · CHAPITRE 1 — REGIME DES TRAVAUX

Début de la division (Article 9)

Principes généraux Tous les travaux sur l’aéroport doivent, sauf déroga- tion expresse accordée par le représentant du concé- dant, être compatibles avec :

  • Les documents établis en application de l’article 15 du présent cahier des charges ;
  • Les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
  • Les surfaces libres d’obstacles ou les surfaces d’é- valuation d’obstacles relatives aux approches de précision ;
  • Le fonctionnement des équipements radioélec- triques de la navigation aérienne ;
  • L’exécution des services de la navigation aérienne, y compris le service météorologique, dont les con- ditions d’exercice ne doivent pas être dégradées. D’autres normes et règles de référence pour l’exécu- tion des travaux peuvent être mentionnées par les parties dans chaque cahier des charges dès lors que les principes listés ci-dessus sont respectés a mini- ma. Le cas échéant, en cas de contradiction entre les- dites normes et règles de référence et la législation en vigueur en République du Congo, cette dernière pré- vaut. Les parties précisent autant que de besoin, soit dans le cahier des charges, soit dans des protocoles étab- lis après la date de signature de la convention, les modalités de concertation et de coordination entre les différents intervenants sur l’aéroport concernant leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l’exploitation aéroportuaire et l’exercice des missions des uns et des autres. Egalement, les parties précisent autant que de besoin dans le cahier des charges les modalités d’organisa- tion des chantiers de façon à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et à respecter les normes et règles applica- bles en matière de sécurité et sûreté aéroportuaire.

Etapes de conception des travaux Pour tous projets que le concessionnaire envisage de réaliser sur l’aéroport qui ne seraient pas prévus dans un programme d’investissements annexé à la convention, soit à la date de signature de celle-ci, soit par avenant durant la période de concession, le con- cessionnaire soumet au concédant pour approbation préalable un dossier d’investissement précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l’exploitation de la plateforme et une estimation de son coût. Pour tous projets que le concessionnaire envisage de réaliser sur l’aéroport, le concessionnaire fournit au concédant un avant-projet sommaire et, une fois ce dernier accepté, un avant-projet détaillé. Le concé- dant dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception des documents pour délivrer son visa, étant entendu que son absence de réponse à l’expiration de ce délai vaudra approbation.

Dispositions particulières applicables aux travaux à la charge du concessionnaire Les parties détaillent dans le cahier des charges les modalités d’exécution des travaux à la charge du concessionnaire, et notamment les droits, obligations et responsabilités de chaque partie relativement à :

  • L’obtention des autorisations administratives de constructions ;
  • L’obtention des informations sur les sondages géotechniques ;
  • L’exécution des marchés ;
  • Le contrôle des travaux ;
  • La réception provisoire et la réception définitive des travaux. Les parties peuvent aussi détailler les modalités d’exécution des opérations d’équipements non liés au service public aéroportuaire.

Dispositions particulières applicables aux travaux à la charge du concédant Le cas échéant, les parties détaillent dans le cahier des charges les modalités d’exécution des travaux à la charge du concédant dans le périmètre de la con- cession, et notamment les droits, obligations et responsabilités de chaque partie relativement à :

  • La conception et la préparation des travaux ;
  • La réception provisoire et la réception définitive des travaux. Le concessionnaire ne peut être tenu pour respons- able des conséquences résultant de la non prise en compte par le concédant, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de leur notification, des réserves que le concessionnaire aurait émises lors de la réception des travaux réalisés à la charge du con- cédant.
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