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Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1476 résultats pour « Travail & emploi »
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 125 — code de la marine marchande (1963)
— Organisation du travail à bord. Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante-huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions touchant la police intérieure du navire.
Article 231 — code de la marine marchande (1963)
— Voies de fait contre le capitaine. Est punie des peines prévues par l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une inca…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 115 — code de la marine marchande (1963)
— Contrats collectifs. Des conventions collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des marins devant l'autorité maritime, peuvent déterminer dans le cadre des dispositions légales et réglem…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 124 — code de la marine marchande (1963)
— Propreté des postes. Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, de ses annexes de ce poste, des objets de couchage et des plats, s…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 241 — code de la marine marchande (1963)
— Infractions aux dispositions sur le travail, la nourriture et le couchage. Est puni d'une amende de 36.000 à 180.000 francs pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conform…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 121 — code de la marine marchande (1963)
— Fonctions à bord. Sauf dans les circonstances de force majeure et celle où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstance dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas…
Décret > Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture).
Article 5 — Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture).
1. Tout Membre qui ratifi e la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratifi cation, s’engager à étendre son système d’inspection du travail dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories su…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pavillon, signalement.
Article 19 — code de la marine marchande (1963)
— Pavillon. Le pavillon est le signe extérieur de la nationalité du navire. Il se porte à la poupe ou à la corne et doit être arboré obligatoirement, lors des entrées et sorties des ports, en mer à toute rencontre d'u…
Loi > Loi n° 18-2025 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du Congo > Du droit à l’emploi
Article 35 — Loi n° 18-2025 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du Congo
L’Etat garantit aux personnes vivant avec handicap le droit à l’emploi et à la formation professionnelle. Il assure l’exercice du droit au travail, y compris pour les personnes ayant acquis le handicap en cours d’emploi.
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°019/86 du 31 juillet 1986 instituant des mesures propres à promouvoir les petites et moyennes entreprises en Républi…
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
La très petite entreprise est celle qui emploie au plus neuf salariés permanents et réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes de vingt-cinq millions de francs CFA au maximum.
Code > Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014 > DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 — Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014
La petite entreprise est celle qui dispose d'un capital social minimum de un million de francs CFA à sa création, qui emploie entre dix et vingt salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à …
Assistant Mibeko
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