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Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1476 résultats pour « Travail & emploi »
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 39 — code de la marine marchande (1963)
— Suspension de l'interdiction d'appareillage. Le ministre chargé de la marine marchande ou l'autorité maritime locale peut décider, sous sa responsabilité, d'autoriser le départ du navire ou de surseoir à l'exécution…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 40 — code de la marine marchande (1963)
— Composition des commissions de sécurité. La composition des commissions de sécurité sera définie par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande. Les experts membres des commissions seront désignés par…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 243 — code de la marine marchande (1963)
— Navigation sans titre. Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements d'un titre de navigation ou qui n'exhibe pas celui-ci à la première réquisition de l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 253 — code de la marine marchande (1963)
— Abordage, échouement par négligence du capitaine ou d'un chef de quart. Si l'une des infractions prévues à l'article 252 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 43 — code de la marine marchande (1963)
— Règles de sécurité particulières à certains navires de plaisance. Des arrêtés pris par le ministre chargé de la marine marchande fixent les règles relatives à la sécurité et à la navigation, applicables aux embarcat…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 44 — code de la marine marchande (1963)
— Généralités. L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bâteaux de nav…
Code > code de la marine marchande (1963) > Pertes de navires, abordages, échouements et autres accidents de navigation.
Article 257 — code de la marine marchande (1963)
— Assistance à toute personne en danger. Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvé…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 46 — code de la marine marchande (1963)
— N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 47 — code de la marine marchande (1963)
— Remorqueur. Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'…
Code > code de la marine marchande (1963) > Assistance et sauvetage maritimes.
Article 48 — code de la marine marchande (1963)
— Assistance entre navires appartenant au même propriétaire. Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 109 — code de la marine marchande (1963)
— Composition de l'équipage. L'équipage d'un navire congolais doit dans une proportion fixée par l'autorité maritime être Congolais ou avoir sous réserve de réciprocité la nationalité d'un Etat auquel des droits équiv…
Code > code de la marine marchande (1963) > Exercice de la profession de marin.
Article 110 — code de la marine marchande (1963)
— Effectif. L'effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité. Un arrêté de l'autorité maritime fixe les modalités d'application des dispo…
Assistant Mibeko
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