Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.
Article 219
Republique du Congo Constitution 2015Statut juridique
En vigueur
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
TITRE XVII — Des traités et des accords internationaux.
Début de la division (Articles 217 à 218)
La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification. Le Président de la République et les Présidents des deux chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du Peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.
A l'exception du Président de la République et du ministre des affaires étrangères, tout représentant de l'État doit, pour l'adoption ou l'authentification d'un engagement international, produire des pleins pouvoirs.
La République du Congo peut conclure des accords d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer, avec ces États, des organismes inter-gouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d'intégration.
Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre Partie.