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Mibeko
LoiRéf. 9-2004

Article 97

LOI n° 9-2004

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III — ALIENATION DES BIENS DOMANIAUX

Début de la division (Articles 80 à 96)

les biens du domaine privé sont susceptibles d'appropriation. Les immeubles domaniaux reconnus sans emploi ou définitivement inutiles à un service affectataire doivent être remis à l'administration des domaines aux fins de vente. Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publies ou qui leur ont été remis à titre de dotation.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés à la demande du ministre en charge des finances, par l'administration des domaines. Le trésor publie assure le recouvrement des sommes dues. Le même service peut également, à la demande des collectivités décentralisées, dès établissements publics, des sociétés nationales et des entreprises para- étatiques, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces entités lorsque · . ,,'

  • , celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le produit ,de la vè'nte est reversé à l'établissement, à la société, à l'entreprise ou à la collectivité.

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication. Les conditions d'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat ainsi que celles de vente des terrains urbains et ruraux de l'Etat, seront fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

Le prix de vente est intégralement payé à la proclamation de l'adjudication. A défaut de paiement du prix à l'échéance, les acquéreurs sont déchus de plein droit, slls ne sont pas libérés, dans la quinzaine, d'un titre de perception régulièrement notifié; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, 'sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui appartiennent sans part d'autrui; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.

Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.

Sauf exception expressément prévue par la loi, les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux règles de droit commun en matière d'enregistrement et de publicité foncière.

Les ventes et les rétrocessions de certaines dépendances du domaine immobilier de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics soumis à des conditions particulières seront réglementées par décret pris en conseil des mînistres sur proposition du ministre chargé des finances, soit par arrêté. Il s'agit notamment:

  • des îles, des îlots, des batteries du littoral, des immeubles militaires déclassés;
  • des immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction;
  • des concessions;
  • des cessions d'immeubles domaniaux en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier;
  • des terrains destinés à l'édification des monuments;
  • des servitudes ; .. ' des'cessions à des collectivités locales ou des établissements publics et des . rétrocessions à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement.

La rétrocession des biens immobiliers expropriés est réalisée selon les prescriptions de la loi relative à rexpropriation pour cause d'utilité publique.

Doivent être remis à l'administration des domaines par la commiSSion nationale de reforme, aux fins d'aliénation, spontanément ou à sa demande, tous les objets mobiliers ou les matériels quelconques détenus par un service public, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit. Cette commission nationale de réforme sera instituée par décret pris en conseil d s ministres sur proposition conjointe des ministres chargé des finances et du contrôle d'Etat. Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits. Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non encore employées et ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service, ne sont pas concernés par cette mesure. Tout service public affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les objets et matériels se trouvant dans ledit immeuble qu'en déclarant pour des futurs contrôles auprès de l'administration des domaines, la valeur exacte des produits répertoriés sur cet immeuble.

Tous meubles, effets, marchandises, matériels et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un établissement public jouissant d'une autonomie financière qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, sont, nonobstant toute stipulation contraire, vendus par l'administration des domaines avec le concours de la commission visée à l'article 90 de la présente loi au profit du trésor public. Il en est de même pour tous les objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, ainsi que les épaves, objets et animaux saisis et les objets déposés dans les greffes, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.

Pour les ventes effectuées par les greffes des tribunaux, les commissaires­ priseurs désignés doivent faire une déclaration 15 jours avant la vente, pour consultation du receveur des domaines de la circonscription où a lieu la vente.

Les ventes visées aux articles précédents ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration des domaines qui en dressent procès­ verbal. Elles doivent être railes dvec publicité et concurrence. Toutefois, à la suite d'une adjudication infructueuse ou pour des considérations de défense nationale, d'utilité '" 1 • , ,>-, , '. (,, ., . " publiqu ou' d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par 'l'administration des domaines tant à des particuliers qu'à des services publics. En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou d'un matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale au jour de la vente.

Les objets mobiliers et tout' matériel sans emploi provenant des services dotés d'une personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire de l'administration des domaines sur la base du procès­ verbal dressé par la commission nationale de réforme. Dans ce cas, le produit net des commissions et autres charges est reversé au compte de chaque service. Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et tout matériel sans emploi provenant des administrations, des collectivités locales et des établissements publics à caractère industriel ou commercial. Le produit net des commissions et autres charges est reversé au trésor public. Il est chaque fois fait appel à la concurrence.

Le prix des adjudications et des cessions amiables' est majoré d'un prélèvement tenant lieu de frais de régie. Il est perçu par le trésor public. Le montant de ce prélèvement dont le pourcentage est fixé par arrêté du ministre en charge des finances est intégralement payé par l'acquéreur dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.

Le produit des ventes et des locations est porté en recettes au budget de l'Etat à moins de dispositions légales contraires. Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.

L'administration des domaines est autorisée à aliéner dans la forme ordinaire des ventes de biens de l'Etat, tous les biens et les valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé pëlr le tribunal de grande instance. Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre " succession en déshérence Tf.

Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des objets vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces objets eux-mêmes, ce conformément aux dispositions de l'article 498 du code de la famille. " , " ( '. ,­

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