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Mibeko
LoiRéf. 9-2004

Article 74

LOI n° 9-2004

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II — Domaine privé

Début de la division (Articles 58 à 73)

Les biens immobiliers du domaine privé sont la propriété de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics. Ils sont susceptibles d'appropriation privée.

Le domaine privé de l'Etat, des collectivités décentralisées' ou des établissements publics est soumis aux règles du droit civil sauf dérogations résultant des lois spéciales. '. · .'

Les dépendances du domaine privé de l'Etat peuvent être attribuées par

  • voie d'affectation, de cession, d'attribution en participation au capital des sociétés, d'échange, de superficie, d'autorisation provisoire d'occuper et de location ordinaire ou de bail emphytéotique.

Les immeubles dont l'Etat a la jouissance, ou pour lesquels il détient un titre quelconque, sans avoir la propriété, sont soumis aux conditions de location des biens appartenant à l'Etat, aux collectivités décentralisées ou aux établissements publics. Cette disposition ne concerne que les immeubles que l'Etat gère pour le compte des tiers qui dépendent des patrimoines séquestrés ou en liquidation. L'affectation à un service public ou les concessions de logements des immeubles cités à l'alinéa 1er répondent également aux critères de mutation des immeubles de l'Etat.

Les immeubles de l'Etat, devenus inutiles au service qui les détient doivent être remis au domaine pour être réaffectés ou à défaut aliénés. Si la vente apparaît impossible ou inopportune pour l'Etat, ou si l'inutilité n'est que partielle ou temporaire, il peut par exception, être procédé à la location.

Les locations des biens privés de l'Etat sont consenties par l'administration des domaines. Lorsque la location a lieu aux enchères publiques, l'adjudication est prononcée au profit du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les contrats et les permis portant sur les biens domaniaux doivent faire l'objet d'envoi par les administrations concernées d'une copie à l'administration des domaines.

L'occupation des bâtiments provisoires édifiés par l'Etat par cause de sinistre, l'intervention d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux ou d'organismes d'habitations à loyer modéré seront réglementées par des décrets pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

L'échange des biens immobiliers appartenant à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

Le contrat d'échange est enregistré et publié au bureau des hypothèques en ce qui concerne les immeubles. S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans les délais de deux mois il compter de la notification qui lui en aura élé raile par l'ùdministration des domaines, faute de quoi, le contrat d'échange sera résilié de plein droit.

Le contrat d'échange établi par l'administration des domaines est enregistré sans paiement des frais lorsque la soulte n'est pas stipulée. La taxe de publiCité foncière est due par l'échangiste. Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité perçus sur la soulte payable à l'Etat sont toujours à la charge du coéchangiste. , , , Article" 69: L'Etat ,peut participer à la formation ou à l'augmentation du capital des sociétés par apport des biens prélevés sur son domaine privé. L'attribution en apport est évaluée par une commission dont la composition est déterminée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

L'attribution en participation au capital des sociétés est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances après avis de la commission indiquée à l'article 69 de la présente loi.

En cas de dissolution de la société, l'Etat reprend l'usage de la dépendance. La liquidation des mises en valeur est réglée conformément aux dispositions des textes d'application de la présente loi.

Les objets mobiliers et tout matériel dépendant du domaine privé de l'Etat sont utilisés, gérés et administrés par le service auquel ils sont affectés. Ils ne peuvent en aucun cas être échangés ni changer d'affectation sans avis préalable de l'administration des domaines. Ils doivent être vendus lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'utilisation par ledit service.

L'administration des domaines, le service utilisateur ou les inspecteurs techniques s'assurent de l'utilisation des biens visés à l'article précédent et peuvent provoquer la remise aux fins de vente des meubles et matériels appelés à demeurer inemployés.

Les biens du domaine privé mobilier de l'Etat affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectata ire. Le cas échéant, le service affectataire fixe les conditions techniques de l'option, en accord avec l'administration des domaines qui arrête les conditions financières.

Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne procéder aux ramassages, à la collecte et à la récupération de toutes les vieilles épaves, déchets, et résidus et les remettre, ou à sa demande, à l'administration des domaines qui, par l'intermédiaire de ses préposés qualifiés, veille à la stricte exécution de cette prescription.

Les inventaires de mobilier fourni par l'Etat aux agents de l'Etat sont recueillis à la fin de chaque année et à chaque mutation des agents responsables. Ils sont déposés aux archives du ministère chargé des finances. ,­ , • , , . " Cha'pit e III : Composition des produits domaniaux

Les revenus du domaine sont: les produits des baux ou des aliénations du domaine privé de l'Etat;

  • les redevances et autres droits, pour occupation à titre privatif du domaine public; les redevances minières et des carrières; les revenus des ventes aux enchères ou de gré immobilier sorti des écritures des comptables publics; les produits de confiscation ; les loyers des immeubles bâtis appartenant à l'Etat; les produits forestiers, de chasse, et pêche sous effectuer en faveur d'organismes spécialisés; les retenues pour logement. Les autres revenus sont déterminés par la loi. à gré de tout matériel réserve des ristournes à

Les revenus, les redevances, les droits et les taxes de toutes sortes, afférents au domaine mobilier et immobilier de l'Etat tant public que privé, aux biens des collectivités décentralisées et des établissements publics sont perçus par les comptables publics de l'Etat ou des collectivités décentralisées, ou par toute personne morale publique dûment autorisée, lorsqu'ils sont payés en nature, ou sous une forme autre que monétaire.

Les redevances, les droits et les produits du domaine public et privé de l'Etat liquidés par l'administration des domaines en vertu des textes en vigueur, sont soumis à la prescription quinquennale. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.

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