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Mibeko
LoiRéf. 9-2004

Article 37

LOI n° 9-2004

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE 1 · CHAPITRE III — Origine des biens

Début de la division (Articles 24 à 35)

Sous réserve des dispositions contraires, les biens du domaine public proviennent:

  • de I/acquisition à titre onéreux;
  • du classement;
  • des constructions;
  • du déclassement du domaine privé;
  • des mutations.

Le classement est un acte juridique entraînant I/affectation d/un bien au domaine public. Le bien ainsi transféré est dorénavant soumis aux règles du droit public.

Le déclassement est un acte juridique entraînant la désaffectation d/un bien qui est enlevé du domaine public pour être incorporé au domaine privé d/une collectivité publique. Le bien ainsi transféré est susceptible d/appropriation privée.

Sous réserve des dispositions contraires, rincorporation des dépendances naturelles au domaine public est automatique. Elle résulte de la nature et de la destination même de ces biens, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 11 de la présente loi. t '.,: Article ',29: L'incorporation au domaine public des dépendances artificielles ou des biens déclassés du domaine privé de l'Etat est autorisée par décret pris en conseil des ministres ou par arrêté du ministre en charge des finances. Des textes réglementaires spécifiques fixent les conditions d'incorporation et de déclassement.

Les biens du domaine privé sont acquis selon les modalités suivantes : la prise à bail, l'acquisition amiable et les constructions réalisées par la puissance publique;

  • l'acceptation des dons et legs;
  • l'utilisation du droit de préemption;
  • la prise de possession des successions en déshérence;
  • la prise de possession des biens vacants et sans maître;
  • la prise de possession des trésors sans maître;
  • les mutations domaniales;
  • le classement et le déclassement.

L'administration des domaines centralise, contrôle et transmet à l'administration habilitée tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou vénale des immeubles, dont la location ou l'acquisition est projetée par les services de l' tat ou des organismes assimilés. Les administrations ou les organismes de l'Etat ont l'obligation de communiquer à l'administration des domaines tous les renseignements en leur possession et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa précédent.

Les baux, les accords amiables et les conventions quelconques, ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature, négOciés par les services de l'Etat, des collectivités décentralisées ou par les établissements publics, ne peuvent être conclus qu'après avis de l'administration des domaines. De même, les services de l'Etat, les collectivités décentralisées, les établissements publics, ou leurs concessionnaires doivent requérir l'avis préalable de l'administration des domaines, avant l'exécution de tout projet de construction immobilière, devant entraîner une dépense quelconque. Cet avis porte, sur le montant, le choix des emplacements, des constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail, qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers poursuivies par voie amiable par l'Etat, les collectivités décentralisées ou par les établissements publics ou leurs concessionnaires, ainsi que les tranches d'acquisitions faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers ne peuvent être réalisées qu'après avis de l'administration des domaines. Il .en est de même pour les acquisitions de même nature, poursuivies par les mêmes personnes, au moyen de la procédure d'expropriation.

L'avis prévu à l'article 32 de la présente loi doit être requis auprès de l'administration des domaines avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans les cas visés à l'article 34 de la présente loi, l'avis de l'administration des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public qui poursuit l'opération au contrôle financier ou au contrôle d'Etat. A icle 36: En matière d'acquisition immobilière faite à l'amiable par l'Etat, les collectivités décentralisées ou les établissements publics, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité, lorsque les fonds sont remis entre les mains du Notaire, rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier ministériel de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hyrothèques auprès des services compétents. Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix' peut être remis, dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, au notaire désigné pour recevoir les fonds. Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur dès leur inscription au registre foncier, un acompte pouvant atteindre au maximum 80% de la différence entre le prix stipulé et le montant des inscriptions hypothécaires existant à la date de ladite inscription. Cet acompte est payé sur autorisation de l'administration des domaines.

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable pour le compte de l'Etat, des collectivités décentralisées ou des établissements publics, suivant les règles du code civil applicable au Congo, peut être payé sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et des hypothèques. Des textes réglementaires spécifiques fixent les conditions des acquisitions faites à l'amiable.

Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés en son nom par le ministre chargé des finances, qui décide par voie d'arrêté. Il est fait obligation à toute personne physique ou morale compétente en fonction, de déclarer au ministère chargé des finances et ce, dans un délai de quinze jours, les dons et legs faits à l'Etat par son entremise. Des textes réglementaires déterminent les modalités de leur réception. l " " . : Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat, dans les conditions prévues par le présent article, sont effectués sous la production de ces titres et d'une attestation de l'administration des domaines certifiant le droit de l'Etat.

Les collectivités décentralisées ou les établissements publics acceptent ou refusent, sans autorisation de leur tutelle, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, sans conditions ni affectation immobilière.

Une libéralité faite au profit d'une collectivité décentralisée ou d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance, ayant le caractère national, peut être déduite des revenus du donateur. Les sommes à déduire sont fixées par arrêté du ministre des finances pris sur rapport de l'administration des domaines.

S'il y a désaccord entre l'établissement ou la collectivité gratifiée et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants - droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. Les textes réglementaires déterminent les modalités d'application du régime des dons et legs faits aux personnes morales de droit publics.

L'Etat, les collectivités décentralisées, ou les établissements publics qui en dépendent peuvent, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, être autorisés,' soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution, les revenus provenant des libéralités assorties des charges analogues.

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 131 du code général des Impôts.

Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières. Toutefois, si une succession est ouverte après que l'Etat ait acquis la propriété desdits biens, le tribunal statue conformément aux dispositions du code civil.

L'affichage est justifié par un exemplaire de placard revêtu de la signature de l'administration des domaines joint d'un certificat du maire, ou du sous-préfet ou de l'administrateur délégué du lieu de l'ouverture de la succession.

Sont déclarés biens vacants et sans maître, les biens remplissant les caractéristiq ues suivantes : <) Ill ",' des· biens qui n'ont jamais appartenu à personne et dont la propriété s'acquiert '. par le seul fait d'appréhension ou d'occupation;

  • des biens volontairement abandonnés par leurs propriétaires en laissant au premier occupant le soin de les recueillir;
  • des épaves dont le propriétaire existe mais n'est pas connu;
  • des trésors et objets supposés volontairement cachés à l'origine par leur propriétaire.

Sont définitivement acquis à l'Etat, les biens vacants mobiliers et immobiliers ainsi que les droits corporels et incorporels suivants:

  • les immeubles, meubles, biens corporels et incorporels;
  • le montant des coupons, des intérêts ou des dividendes atteints par la prescription légale ou conventionnelle et afférents à des actions, des parts des fondateurs ou des obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile, ou par toute collectivité soit privée, soit publique;
  • les actions, les parts de fondateurs ou les obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription légale ou conventionnelle ;
  • les dépôts des sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts en avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants - droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans . révolus;
  • Les dépôts de titres et, d'une manière générale tous avoirs ou titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt, ou pour toute aulre Cduse, lorsque ces dépôts en avoirs n'ont raiL l'objet de la part des ayants-droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans révolus;
  • Les transferts des titres nominatifs acquis par l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation de l'administration des domaines certifiant le droit de l'Etat.
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