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Mibeko
LoiRéf. 9-2004

Article 104

LOI n° 9-2004

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE II — Dispositions diverses

Début de la division (Articles 102 à 103)

Le recouvrement des produits domaniaux et, en général, toute somme dont la liquidation est du ressort de l'administration des domaines, est exécuté dans les conditions prévues par le code général des impôts et les lois de finances en vigueur.

L'administration des domaines est seule compétente pour suivre les instances de toute nature relatives: '

  • aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise; aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées;
  • aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines;
  • à l'assiette ainsi qu'au recouvrement des droits, des redevances et des produits domaniaux.

L'administration des domaines est seule compétente pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur:

  • la détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat;
  • le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers et immobiliers du domaine de l'Etat, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice;
  • la validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions;
  • l'application des conditions financières des conventions précitées. , 'l,. . " r .

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  • • 1 L'administration des domaines est de même seule compétente pour suivre les . instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.

Dans toute instance intéressant l'Etat, l'administration des domaines doit être appelée à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause directement ou indirectement la notion de domanialité publique ou les droits et les obligations dont il lui appartient d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.

Sous réserve de l'application des articles 104 et 105 de la présente loi, le ministre chargé de la défense suit seul les instances intéressant le domaine public de défense.

L'instruction des instances de toute nature intéressant les biens domaniaux, ou régies par l'Etat se fait par simple mémoire. Les parties ont le droit de présenter des explications orales ou écrites en personne ou par le biais d'un avocat. La même faculté appartient à l'administration publique.

Les règles de gestion des différentes catégories du domaine privé de l'Etat sont fixées par des codes particuliers. Par conséquent, le produit de l'exploitation et en général toutes les créances provenant de leur gestion sont reversées au trésor public par le biais de l'administration des domaines.

La propriété des biens et des droits réels immobiliers n'est conférée aux personnes physiques ou morales que par l'immatriculation. La présente loi reconnaît les droits réels et les immobiliers de la propriété foncière existants avant sa promulgation.

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