— La justice est rendue au nom du peuple con-golais.
Article 61
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE VII — De l'autorité judiciaire.
Début de la division (Articles 59 à 60)
— Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'a l'autorité de la loi. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
— L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.
— Les magistrats du siècle sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ces magistrats sont inamovibles. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siècle.
— Nul ne peut être arbitrairiement detenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et de la propriété privée, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.