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Mibeko
Loi

Article 64

Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE VIII — De la Haute Cour de Justice.

— Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de députés élus par l'Assemblée nationale, après chaque renouvellement général. Elle étit son préident parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

— Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de haute trahison La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délipts, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de comptot contre la suture de l'Etat. La Haute Cour est liée par les définitions des crimes et des déliits et par la détermination des peines resultant des lois pénales en vigueur à l'epoque des fuits poursuivis.

— La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

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