— La République du Congo peut conclude des accords d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de creer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération. Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet : L'harmonisation de la politique monétaire, économique, financière, culturelle et sociale; L'établissement d'unions douanières ; — La création de fonds de solidarité ; L'harmonisation de plans de développement ; L'harmonisation de la politique étrangère; — La mise en commun des moyens propres à assurer la défense nationale; La coordination de l'organisation judiciaire; La coopération en matière d'enseignement supérieur; — L'harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et de droit du travail ; — La coordination des transports, des communications et télécommunications; — La coordination des moyens de défense sanitaire contre les grandes endémies et les autres fléaux.
Loi
Article 69
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.