— Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses commissions. Ils sont entendus, quand ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Loi
Article 37
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique :AbrogéDétail
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE IV — Des rapportes entre l'Assemblée et le Gouvernement.
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Article 37 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo