— Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses commissions. Ils sont entendus, quand ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Loi
Article 37
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.