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Mibeko
Loi

Article 52

Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IV · SECTION II — De l'elaboration des lois.

Début de la division (Articles 46 à 51)

— Le Président de la République à l'initiative des lois concurrement avec les membres de l'Assemblée Nationale.

— L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale compte par priorité et, dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Président de la République.

— La discussion des projets de loi porte sur le texte représenté par la commission. Celle-ci doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

— Les députés ont le droit d'amendement.

— Les propositions et amendements d'origine parlementaire ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publiquè, à moins qu'ils ne soient accompanies d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et transmises au Gouvernement qui est tenu de donner son avis au plus tard à la session qui suit la date de dépôt.

— Si le Gouvernement dépose un projet de loi avec demande d'examen d'urgence l'Assemblée Nationale doit statuer dans les dix jours si le dépôt du projet a été fait dix jours au moins avant la fin de la session ou, à défaut, dans les dix jours qui suivent le début de la session suivante. Faute par l'Assemblée Nationale de s'être prononcée dans le délié fixé à l'aline, precedent, le texte gouvernemental complété ou modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgué comme loi.

— L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. Elle est saisie de ce projet des l'ouverture de la session de novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Si le budget n'a pas eté adopté avant la fin de la session, le projet gouvernemental, complète ou modifie par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgue comme loi.

— L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

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