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Mibeko
Loi

Article 43

Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IV · SECTION I — Domaine respectif de la loi et du reglement.

Début de la division (Articles 38 à 42)

— La loi fixe les règles concernant : — La citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des liberté publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens; — La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; — La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; — La détermination des crimes et déliits ainsi que les peines qui leur seront applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats ;

  • - L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature; Le régime d'émission de la monnaie; — Le régime electoral de l'Assemblée Nationale et des collectivités locales ; — La création de catégories d'établissements publics;
  • Le statut général de la fonction publique; L'etat de siege et l'etat d'urgence. La loi déterminé les principes fondamentaux :
  • De l'organisation de la défense nationale; — De l'enseignement; — Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; — Du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ; — De l'alienation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
  • -- De la mutualité et de l'épargne; — Du régime des transports et des télécommunications.

— Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat. Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat et l'organisation de la production.

— La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.

— L'etat de siège est dérétré en conseil des ministres. L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. La prerogation de l'etat de siege au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.

— Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législateve intervenus en ces maitieres anterieurement a l'entrée en vigueur de la presente Constitution peuvent etre modifiés par décret.

— Le Président de la République peut, pour l'execution de son programme, demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre, par ordonnance, pendant un délié limité, les mesures qui sont du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour Supreme. Elles entrent en vigueur des leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délambda mentionné au premier alinéa du présent article les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

— Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale. En cas de contestation, la Cour Supreme, saisie par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale, statue dans un délié de huit jours.

— Les moyens de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action générentale sont : — La cuestion écrite ; — La question orale ave: ou sans débat; — La commission d'enquêtes; — l'interpellation. La loi déterminé les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que lesouviers des commissions d'enquêtes.

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