— Le parlement est constitué par une assemblée unique. Cette assemblée porte le nom d'Assemblée, Nationale et ses membres le titre de députés.
Article 31
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE III — De l'Assemblée Nationale.
Début de la division (Articles 24 à 30)
— L'Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.
- -- Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct sur une liste nationale complète. La durée de la législature est de cinq ans. La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités du scrutin et les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacances de sièges de députés. En cas de contestations la Cour Supérieur statue sur l'éligibilité des candidats.
— L'Assemblée Nationale statue souverinement sur la validité de l'élection de ses membres.
- - Chaque année l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session commence le second mardi de mai, la seconde session s'ouvre le premier mardi de novembre ou le surlendemain si le mardi est férié. L drie de chaque session ne peut exceder deux mois et demi, suspensions et interruptions comprises.
— L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé par le Président de la République ou à la demande de la majorité de ses membres. La durée de chaque session extraordinaire ne peut dé-passer quinze jours. Lés sessions extraordinaires sont closes par décret sitôt l'ordre du jour épuisé. Dans le décai d'un mois qui suit le décret de clôture, l'Assemblée ne peut être à nouveau convoquée en session extraordinaire que par le Président de la République.
— Le Président et le bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour un an lors de la première session de l'année.
— Aucun député ne peut être poursuivi, recherché détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de son mandat. Aucun député ne peut,pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle,qu'avc l'autorisation de I'Assemblée,sauf le cas de flagrant délit,de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avoc. l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.
— Chaque député est le représentant de la Nation entière. Chaque député vote selon sa conscience. Tout mandat imperatif est nul et de nul effet. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délegation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Président de la République ou l'Assemblée ou pour replir ses obligations militaires. Aucun député ne peut receivevoir plus d'une délegation de vote.
— Le compte rendu intégral des débats de l'Asseinolée Nationale est publié au Journal officiel.
— L'Assemblée Nationale peut siéger en comité secret à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, lorsqu'elle a à prendre une décid tion dont la divulgation prématurée pourrait entraver l'action des pouvoir publics.
— L'Assemblée Nationale établit son règlement interieur.
— Les députés reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par la loi.