— Le Président de la République est Chéf de l'Etat. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuity de l'Etat. Il est garant de l'indépendance national de l'intégrité du territoire, du respect des traitsés et accords internationaux.
Article 11
Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du CongoStatut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE II — Du Président de la République, du Vice-Président et du Gouvernement.
Début de la division (Articles 6 à 10)
— Le Président de la République est élu cinq ans au suffrage universel direct. Il est réeligible. L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire tour. La convocation des électeurs est faite par décret pr conseil des ministres. Le scrutin a lieu le même jour que celui arrêté pour l'édroulement des élections générales à l'Assemblée nationale. Ces élections ont lieu vingt jours au moins et cinqui jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Prés de la République en exercice et de la législation en c. La loi fixe les conditons d'éligibilité, de presentation candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouiller et de proclamation des résultats. La cour supremé, contrôle la régulariat de ces opératic.
— Le Président de la République déterminée conduit la politique de la nation.
— Le Président de la République est détenteur clusif du pouvoir exécutif. Il est le Chef du Gouvernement. Il désits un Vice-Président qui l'assiste. Le Vice-Président remplace le Président de la République que en cas de nécessité. Il a alors, en cette qualité, préférentive, rang et pouvoirs de Chef de l'Etat. Le Président de la République peut, à titre temporair permanent, déléguer des attributions au Vice-Prési
— Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et détermine leurs attribués. Le Vice-Président est de plein droit membre du Gouvernement. Les membres du Gouvernement sont responsables de而且 le Président de la République. Il met fin à leur longtions.
— Lorsque pourquelquecausequeceisoit, Président de la République est dans l'impossibilité ab lue et définitive d'exercer son mandat, ses fonctions si a p visoirement exerçées par le Vice-Président. Si la durée du mandat supérieur restant à coïr égale ou inférieure à un an, il n'y a pas lieu à élection. Président de la République. Le Vice-Président devient plein droit, Président de la République, avec les ran, po voirs et prerogatives attachés à ce titre. Si la durée du mandat supérieur estant a courir d'supérieure a un an, il est procededa de nouvellesLECTIONs'présidentielles. Le mandat du nouveau Président de la Rpublique prend fin avec la législation en cours.
— Le Président de la République promulgue le loi dans les quinze jours qui suivent la transmission-que lui en est faite par le Président de l'Assemblée nationale. Ce délambda est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclaré Le Président de la République peut, avant l'expiration), ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seyridélibération de la loi ou de certains de ses articles. Sei seconde délibération est de droit. Il peut également, dans les mêmes déliés, demander obtenir de plein droit que cette seconde délibération a lieu que lors de la session ordinaire suivant la session, cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Les dispositions soumises à seconde délibération acqui rent force de loi après adoption par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
— Le Président de la République peut sournertre au référendum tout texte qui lui parait exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclus à l'adoption du prê, le Président de la. République le promulgue dans les défi fixés à l'article précédent.
— Le Président de la République assure l'ex cution des lois et des décisions de justice. Il prend les éléments applicables à l'ensemble de la République.
— Le Président de la République préside le conseil des ministres. Le conseil des ministres délibéré obligatoirement : — Des décisions déterminant la politique générale de l'Etat; Des projets de lois; — Des ordonnances et décrets réglementaires; — Des nomination; aux emplois supérieurs de l'Etat dont la liste est établie par la loi. Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires peuvent, avant d'être soumis au conseil des ministres, être examinés pour avis par la cour supréme.
— Le Président de la République est le chef des armées.
- - Le Président de la République est le chef de l'administration. Il nomme auxemploi civils et militaires de l'Etat.
— Le Président de la République accédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accréités auprès de lui.
- - Le Président de la République a le droit de faire grâce.
— Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation officielle du Président de l'Assemblée Nationale et de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Supréme. Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit.
— Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut proclamer l'état d'urgence par dé-ret pris en conseil des ministres; les mesures que le Gouvernement est habilité à prendre en cas d'urgence sont déterminées par la loi.
— Les fonctions de Président de la République, de vice-président et de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout employe public et de toute activité privée retribuée. Tout député appelé à des fonctions ministerielles est mis d'office en concé de mandat parlementaire durant l'exercice de ces fonctions.
— Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale, soit directement, soit par des messages qu'il fait dire par le Président de l'Assemblée Nationale; ces communications ne donnent lieu à aucune début.