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Mibeko
LoiPublié le 18 septembre 2025

Article 59

Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE XI · PARAGRAPHE 1er — de l’article 60, tout instrument déposé

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion l. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations d’intégration régionale, dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine du 1er janvier au 31 décembre 2025. Par la suite, elle restera ouverte à la signature, au Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine à Beijing pendant trois ans après son entrée en vigueur. 2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et organisations d’ intégration régionale signataires. 3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États et organisations d’intégration régionale non signataires à partir de la date d’ouverture à la signature. 4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès de l’État dépositaire.

Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le tren- tième jour après la date de dépôt du troisième instru- ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour tout État ou organisation d’intégration régionale ratifiant, acceptant, approuvant la présente Convention ou y adhérant suite au dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur le trentième jour après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par cet État ou organisation d’intégration régionale.

Dénonciation 1. Un État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire. La dénonciation peut être limitée à certaines unités territoriales d’un système juridique non unifié auquel s’applique la présente Convention. 2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu’une date ultérieure soit mentionnée dans la notification. 3. La notification adressée par un État contractant conformément au présent article n’affectera pas les droits et obligations de toute partie à un litige découlant du consentement à la médiation dans le cadre de la présente Convention donné avant que cette notification ne soit reçue par le dépositaire.

Dépositaire 1. Le Gouvernement de la République Populaire de Chine est le dépositaire de la présente Convention. 2. Le dépositaire notifie à tous les États contractants, aux autres signataires et au Secrétaire Général, notamment ce qui suit : a. les signatures, ratifications, acceptations approbations et adhésions mentionnées aux articles 56, 58 et 59 ; b. la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 60 ; c. la date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’article 56 ; d. les déclarations et notifications mentionnées aux articles 25, 29, 57 et 58 ; et e. les dénonciations mentionnées à l’article 61.

Textes authentiques L’original de la présente Convention, dont les textes arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en enverra des copies certifiées à tous les États contractants, EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Hong Kong, Région Administrative Spéciale de la République Populaire de Chine, le [date………………].

  • DECRETS ET ARRETES­ - A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
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