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Mibeko
LoiPublié le 18 septembre 2025

Article 53

Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE X · PARAGRAPHE 2 — , le Secrétaire Général et le Secrétaire

Médiateurs et participants aux procédures de médiation l. Les personnes participant aux procédures de médiation relatives aux litiges énoncés aux articles 25 et 27 telles que les médiateurs, les parties, les agents, les conseils, les témoins ou les experts bénéficient : a. de l’immunité d’arrestation ou de détention ainsi que de saisie de leurs bagages personnels lors de l’exercice de leurs fonctions ; b. de l’immunité de juridiction concernant leurs paroles et leurs écrits ainsi que tous les actes accomplis par elles au cours de leur participation aux procédures de médiation ; c. de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents sous quelque forme et support que ce soit relatifs à leur participation aux procédures de médiation ; d. du droit de recevoir et d’envoyer des papiers et documents sous quelque forme que ce soit par des courriers dûment identifiés ou par des valises scellées aux fins de leurs communications relatives aux procédures de médiation ; et, e. sans en être ressortissants, des mêmes exemptions de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers et des obligations des services militaires ; des mêmes facilités concernant les restrictions de change, ainsi que des mêmes facilités, de voyage ac- cordées par les Etats contractants aux officiels de l’Organisation. Les immunités mentionnées aux alinéas (a) et e) s’appliquent uniquement à leur voyage à destination et en provenance du lieu de la médiation, ainsi qu’à leur séjour dans ce lieu. 2. Les personnes ayant qualité de médiateurs dans les procédures de médiation menées dans le cadre de la présente Convention sont exonérées de taxes sur tous les honoraires et indemnités versés par ou à travers l’Organisation pour leur travail de médiation. 3. Ces privilèges et immunités sont accordés à ces personnes dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. L’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité de toute personne lorsqu’elle estime que son immunité pourrait entraver le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans préjudice des intérêts de l’Organisation.

Exception des immunités Les immunités prévues au paragraphe 1er alinéa (a) de l’article 51, au paragraphe 2 alinéa (a) de l’article 52 et au paragraphe 1er 1 alinéa (b) de l’article 53 ne s’appliquent pas à la responsabilité civile en cas de dommages causés lors d’un accident de la route ou en cas de blessures ou de décès.

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