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Mibeko
LoiPublié le 18 septembre 2025

Article 39

Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE VII — Accords de règlement

Conclusion d’accords de règlement l. Dans le cadre de la présente Convention, lorsque les parties s’accordent sur les termes de règlement de la totalité ou d’une partie du litige par la médiation, elles doivent signer par écrit un accord de règlement résultant de la médiation (ci-après dénommé accord de règlement), y compris sous la forme de communication électronique. 2. L’accord de règlement signé par les parties est authentifié par le Secrétaire Général pour prouver qu’il résulte de la médiation prévue dans la présente Convention, sauf accord contraire des parties.

Effets juridiques des accords de règlement 1. Tout accord de règlement dûment conclu entre les parties a force obligatoire pour elles et doit être exécuté de bonne foi par elles 2. En signant un accord de règlement, les parties consentent à ce qu’il puisse être utilisé comme preuve qu’il résulte de la médiation et comme base pour obtenir réparation en vertu des lois applicables. 3. La signature par une partie de l’accord de règlement n’implique aucunement qu’elle admet les considérations de droit ou de fait qui auraient pu être à l’origine des termes de l’accord.

Exécution des accords de règlement l. L’accord de règlement conclu par les parties en vue de la résolution d’un litige commercial international conformément à l’article 28 ci-dessus peut être exécuté par un État contractant conformément au droit applicable. 2. Un protocole à la présente Convention doit être négocié par les États contractants afin de préciser les conditions selon lesquelles les accords de règlement prévus au paragraphe 1er doivent être exécutés. Ce protocole est adopté et entre en vigueur dans la même procédure que celle requise pour l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention conformément à l’article 56.

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