Déclarations concernant les systèmes juridiques non unifiés l. Lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’applique à toutes les unités territoriales ou à seulement une ou certaines d’entre elles, et peut modifier cette déclaration à tout moment en soumettant une autre déclaration. 2. Cette déclaration doit être notifiée au dépositaire et mentionner expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s’applique. 3. Lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention : a. toute référence à la loi ou à une règle de procédure d’un État sera considérée comme faisant référence, le cas échéant, à la loi ou règle de procédure en vigueur dans l’unité territoriale concernée ; b. les litiges énoncés à l’article 28 sont considérés comme incluant les litiges découlant des relations commerciales ou s’y rapportant entre les parties dans les différentes unités territoriales de cet Etat. 4. Lorsqu’un Etat ne fait aucune déclaration en vertu du présent article, la présente Convention s’applique à toutes les unités territoriales de cet État. 5. Le présent article ne s’applique pas aux organisa- tions d’intégration régionale.
Article 58
Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE XI · PARAGRAPHE 2 — entre en vigueur dans un délai de
Début de la division (Article 57)
Participation des organisations d’intégration régionale l. Une organisation d’intégration régionale constituée d’États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut également signer, ratifier, accepter, approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’organisation d’intégration régionale a les mêmes droits et obligations qu’un État contractant dans la mesure où elle a compétence dans les matières régies par la présente Convention. Ces matières devront être mentionnées dans I’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Par la suite, cette organisation doit informer le dépositaire de toute modification substantielle de sa compétence. 2. Dans le cadre de la présente Convention, toute référence à un « État contractant » ou aux « États contractants, s’applique également à une organisation d’intégration régionale dans les limites de sa compétence. 3. Aux fins du paragraphe 4 de l’article 56 et du