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Mibeko
LoiPublié le 18 septembre 2025

Article 50

Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE X — Privilèges et immunités

Début de la division (Articles 48 à 49)

Principes généraux 1. L’Organisation bénéficie sur le territoire des États contractants des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice et à l’accomplissement de ses buts, objectifs et attributions. 2. Les représentants des États contractants et officiels de l’Organisation bénéficient de la même manière des privilèges et immunités nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation.

Biens, Fonds et Actifs 1. L’Organisation, ses biens et actifs, où qu’ils se trouvent et en quelque main qu’ils se trouvent, bénéficient de l’immunité de toute juridiction, à moins que l’Organisation y ait expressément renoncé dans les cas particuliers. Cette renonciation ne doit pas être entendue comme s’étendant également à l’immunité de toute exécution, à moins que l’Organisation y ait expressément, et de manière distincte, renoncé. 2. Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Les biens et actifs de l’Organisation, indépendamment du lieu où ils se trouvent et de la personne qui les détient, bénéficient de l’immunité concernant toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence par une procédure exécutive, administrative, judiciaire ou législative. 3 - Les archives de l’Organisation, et en général tous les documents appartenant à l’Organisation ou détenus par elle, sont inviolables, quel que soit le lieu où ils se trouvent. 4. Sans être restreinte par des contrôles et règlements financiers ou moratoires de toute nature, a. l’Organisation peut détenir tous types de fonds, de devises et autres actifs ; elle peut ouvrir et gérer des comptes dans n’importe quelle devise convertible ; b. l’Organisation est libre de transférer ses fonds, devises ou autres actifs d’un pays à un autre ou à l’intérieur de tout pays, ainsi que de convertir toute devise qu’elle détient en toute autre devise. 5. L’Organisation, ses actifs, revenus et autres biens sont : a. exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne prétendra pas à l’exonération des impôts qui ne sont prélevés que pour les services d’utilité publique ; b. exonérés de tout droit de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation dans le cadre de son usage officiel. II est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils ont été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ; c. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications. 6. Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États contractants prendront chaque fois qu’il sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Facilités concernant les communications Chaque État contractant accorde aux communications officielles de l’Organisation le même traitement qu’il accorde aux communications officielles de tout autre État.

Représentants des États contractants 1. Les représentants des États contractants au Conseil d’Administration et aux réunions convoquées par l’Organisation, au cours de l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux de réunion, bénéficient des privilèges et immunités suivants : a. immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction ; b. inviolabilité de tous papiers et documents ; c. droit de faire usage de codes et de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ; d. exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, de restrictions à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement d’étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu’ils visitent un État ou transitent par ce pays dans l’exercice de leurs fonctions ; e. les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; f. les mêmes immunités et facilités concernant leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants diplomatiques ; et g. les autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec les précédents dont jouissent les représentants diplomatiques, excepté le droit de prétendre à une exonération des droits de douane, des droits d’accise et des taxes de vente concernant les biens importés (à l’exception de leurs bagages personnels. 2. Dans le but de garantir la liberté d’expression et l’indépendance des représentants des États contractants au Conseil d’Administration et aux réunions convoquées par l’Organisation dans l’exercice de leurs fonctions, l’immunité de juridiction concernant leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions continuera de leur être accordée même lorsqu’ils cesseront d’être représentants des États contractants. 3. Lorsque l’assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, les périodes durant lesquelles les représentants des États contractants au Conseil d’Administration et aux réunions de l’Organisation sont présents dans un État contractant pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme période de résidence. 4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats contractants non à leur avantage personnel, mais en vue de garantir leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un État contractant a non seulement le droit, mais aussi le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où cette immunité, à son avis, pourrait entraver le cours de la justice et où elle peut être levée sans préjudice de l’ objectif pour lequel elle a été accordée. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appli- quent pas entre un(e) représentante) et les autorités de l’État contractant dont il ou elle est ressortissant(e), ou dont il ou elle est ou a été représentant(e). 6. Au sens du présent article, le terme « représentants» englobe tous les délégués, délégués-adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations.

Officiels 1. Le Secrétaire Général détermine les catégories d’officiels auxquels s’appliquent les dispositions du présent article et soumet ces catégories à l’examen puis à l’approbation du Conseil d’Administration. Par la suite, ces catégories doivent être communiquées aux gouvernements de tous les États contractants. Les noms des officiels faisant partie de ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États contractants. 2. Les officiels de l’Organisation : a. bénéficient de l’immunité de juridiction concernant leurs paroles, leurs écrits ainsi que tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; b. sont exonérés de taxes sur les salaires et émoluments versés par l’Organisation ; c. sont exemptés de toute obligation relative au service militaire ; d. sont exemptés ainsi que leurs conjoints et membres de famille à charge, de restrictions à 1’immigration et de toute formalité d’enregistrement des étrangers ; e. bénéficient des mêmes privilèges relatifs aux facilités de change accordés aux officiels de rang comparable qui font partie des missions diplomatiques auprès des gouvernements concernés ; f. bénéficient, ainsi que leurs conjoints et membres de famille à charge, des mêmes facilités de rapatriement que les représentants diplomatiques en temps de crise internationale ; et g. bénéficient du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné. 3. Outre les immunités et privilèges, énoncés au

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