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Mibeko
LoiPublié le 18 septembre 2025

Article 36

Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE VI — Procédure de médiation

Début de la division (Articles 30 à 35)

Principes de la médiation Dans le cadre de la présente Convention, la médiation est assurée sur la base des principes de la volonté des parties, de l’impartialité, de l’indépendance, de la bonne foi, de l’efficacité et de l’efficience.

Enregistrement des affaires 1. Les parties à un litige qui souhaitent engager une procédure de médiation doivent adresser une requête au Secrétaire Général conformément au règlement relatif à l’ ouverture d’une procédure de médiation. 2. Le Secrétaire Général enregistre la requête, sauf s’il ou elle estime que le litige est manifestement hors du champ d’application de la présente Convention ou que le litige implique un État tiers n’ayant pas au préalable donné son consentement. Le Secrétaire Général notifie sans délai aux parties l’enregistrement de la requête ou le refus de l’enregistrer.

Conduite de la médiation 1. La procédure de médiation est conduite conformément aux dispositions de la présente Convention et des règles y relatives adoptées par le Conseil d’Administration, sauf accord contraire des parties. 2. Le médiateur divulgue aux parties tout potentiel conflit d’intérêt. 3. Le médiateur veille à accorder un traitement équitable aux parties et règle les litiges qui les opposent conformément au code de conduite des médiateurs.

Confidentialité Toutes les informations relatives aux procédures de médiation menées dans le cadre de la présente Convention, ainsi que tous les documents issus de la médiation ou obtenus dans ce cadre demeurent confidentiels, sauf accord contraire des parties, â moins que ces informations et documents soient déjà accessibles au public ou que leur divulgation soit exigée par la loi, exception faite des litiges énoncés à l’article 25.

Présentation des éléments de preuve dans une autre procédure Sauf accord contraire des parties, aucune partie ne peut, dans une autre procédure, qu’elle soit arbitrale, judiciaire ou autre, ni invoquer ni se fonder sur les opinions exprimées, les déclarations, les aveux, les propositions de règlement faites par toute autre partie au cours de la procédure de médiation, ainsi que sur le rapport et les recommandations faits par le médiateur.

Limitation au rôle du médiateur Sauf accord contraire des parties ou dispositions contraires d’une loi applicable, le médiateur ne doit agir en aucune autre qualité dans le cadre de toute autre procédure judiciaire, arbitrale ou autre, en cours ou à venir, en rapport avec le même objet du litige.

Fin de la médiation 1. La médiation prend fin par : a. la conclusion d’un accord de règlement entre les parties concernant­ un ou tous les aspects du litige les opposant ; b. une déclaration écrite d’une partie, à tout moment ; ou c. toutes autres modalités ou circonstances convenues par les parties ou précisées dans les règles applicables. 2. À l’issue de la médiation, le médiateur et/ou les parties notifient, sans délai, au Secrétaire Général la fm de la médiation, indiquant la date de la fin de la médiation, si les parties sont parvenues ou non à un accord de règlement et en cas d’accord, s’il était total ou partiel.

Frais de la procédure 1. Les frais à payer par les parties pour l’utilisation des services de médiation et des installations de l’Organisation sont fixés par le Secrétaire Général, conformément aux règles et règlements adoptés par le Conseil d’Administration. 2. Les honoraires et frais des médiateurs sont déterminés dans les limites périodiquement fixées par le Conseil d’Administration. 3. Sauf accord contraire des parties, les honoraires et frais des médiateurs ainsi que les frais relatifs à l’utilisation des services de médiation et des installations de l’Organisation sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu’elle encourt dans le cadre des procédures.

Relations avec d’autres procédures de règlement des litiges 1. Dans le cadre de la présente Convention, la médiation demeure indisponible pour les parties à tout moment, qu’elles aient ou non déjà entamé d’autres procédures de règlement des litiges. 2. La médiation peut se poursuivre en même temps que d’autres procédures de règlement des litiges, si les parties y consentent. 3. Les parties peuvent s’accorder, dans les limites des lois applicables, sur la suspension du délai de prescription prévue par toute loi applicable ou par toute autre règle équivalente concernant le litige soumis à la médiation, à compter de la date du début de la médiation jusqu’à la date de la fin de la médiation. 4. Dans le cadre de la présente Convention, la procédure de médiation est conduite sans préjudice des droits des parties de régler leur litige par tout autre mécanisme de règlement des litiges disponible.

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