Dispositions Générales 1. L’Organisation assure la médiation pour le règlement des litiges internationaux suivants soumis par les parties par consentement mutuel exprimé avant ou après la survenue du litige : a. les litiges entre États ; b. les litiges entre un État et un ressortissant d’un autre État ; et c. les litiges commerciaux internationaux entre les parties privées. 2. Le consentement à la médiation peut être retiré de manière unilatérale par l’une des parties, à tout moment, au cours de la procédure de médiation, sauf accord contraire entre les parties ou disposition contraire d’un traité ou accord applicable.
Article 26
Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).Statut juridique
Statut non vérifié
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CHAPITRE V — Champ d’application
Début de la division (Articles 24 à 25)
Litiges entre États 1. L’Organisation assure la médiation à la demande des États contractants y ayant consenti, concernant des litiges, juridiques et factuels, des désaccords ou tout autre sujet de préoccupation. 2. L’Organisation peut également assurer des services de médiation à des États non contractants ou à des organisations internationales qui le souhaitent, conformément aux règlements adoptés par le Conseil d’Administration 3. L’Organisation n’offre pas de services de médiation à un État concernant les types exclus par une déclaration de cet État conformément à l’article 29, tels que les litiges concernant la souveraineté territoriale, la délimitation maritime, les intérêts maritimes et toutes autres questions pour lesquelles que cet État estime qu’il n’est pas approprié d’avoir recours à la médiation.
Litiges impliquant un État tiers l. Lorsqu’un État tiers est impliqué dans un litige soumis par des États, l’Organisation n’assure pas la médiation, à moins que cet État tiers ait au préalable donné son consentement. 2. Aux fins du paragraphe 1er, les États parties au litige souhaitant la médiation doivent informer l’Organisation de cette situation, lors de l’ouverture de la procédure de médiation, conformément à la présente Convention. L’Organisation peut également être informée par l’État tiers à cet égard.
Litiges entre un État et un ressortissant d’un autre État 1. L’Organisation assure la médiation concernant des litiges commerciaux ou d’investissement entre un État contractant et un ressortissant d’un autre État. 2. L’Organisation peut également assurer la médiation concernant des litiges commerciaux et d’investissement impliquant un État non contractant ou une organisation internationale lorsque les parties veulent soumettre à l’Organisation leur litige, sous réserve des conditions adoptées par le Conseil d’Administration. 3. Aux fins de la présente Convention, la référence à un État ou à une organisation internationale comprend toute collectivité publique ou agence d’un État que celui-ci a désignée auprès de l’Organisation, ou toute agence d’une organisation internationale. 4. Tout consentement par une subdivision constitutive ou une agence d’un État contractant doit être donné après l’approbation de l’État, à moins que cet État notifie à l’Organisation qu’une approbation préalable n’est pas nécessaire. 5. Aux fins de la présente Convention, le terme « ressortissant » fait référence à une personne physique ou morale.
Litiges commerciaux internationaux entre des parties privées l. L’Organisation assure la médiation en ce qui concerne les litiges, entre des parties privées, découlant des relations commerciales internationales ou s’y rapportant. sous réserve des conditions adoptées par le Conseil d’Administration. 2. Sont exclus du champ d’application du présent article, les litiges découlant des transactions effectuées par l’une des parties privées pour des raisons personnelles, familiales ou domestiques. 3. Aux fins de la présente Convention, les parties privées comprennent les individus, les entités constituées ou organisées conformément à la loi applicable, qu’elles soient à but lucratif ou non, qu’elle soit de propriété privée ou publique, telles que les sociétés, les fiducies, les sociétés en nom collectif, les sociétés unipersonnelles, les coentreprises ou autres associations et filiales de ces entités.
Notifications l. Tout État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion à la présente Convention ou à tout moment ultérieur, notifier au dépositaire le(s) types(s) de litige(s) énoncé(s) aux articles 25 et 27 qu’il ne souhaiterait pas soumettre à l’Organisation. Le dépositaire transmet sans délai ladite notification à tous les États contractants. 2 Cette notification n’équivaut pas au consentement requis au paragraphe 1er de l’article 24, sans préjudice de la soumission ultérieure par les États contractants dans un litige spécifique à l’Organisation par consentement spécifique. 3 . Cette notification peut être modifiée ou retirée à tout moment.