Composition 1. Le Secrétariat est constitué du Secrétaire Général, d’un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, d’autres officiels et agents, le cas échéant. 2. Le Secrétaire Général est nommé par le Conseil d’Administration parmi les ressortissants des États contractants. 3. Un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés par le conseil d’Administration sur recommandation du Secrétaire Général et choisis parmi les ressortissants des Etats contractants.
Article 16
Loi n° 21-2025 du 14 août 2025 autorisant la ratification de la convention portant création de l'Organisation Internationale pour la Médiation, signée le 30 mai 2025 à Hong Kong (Chine).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE III — Secrétariat
Début de la division (Article 15)
Attributions 1. Le Secrétariat est responsable de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. 2. Le Secrétariat prépare le budget annuel relatif aux recettes et dépenses ainsi que le rapport annuel sur le fonctionnement de l’organisation pour examen et approbation du Conseil d’Administration. 3. Le Secrétariat établit des canaux de communication avec les Etats contractants.
Secrétaire Général 1. Le Secrétaire Général est le représentant légal et le responsable principal de l’Organisation. Il est chargé de l’administration de l’Organisation, notamment la nomination des officiels, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil d’Administration. 2. Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. 3. Le Secrétaire Général peut participer aux réunions du Conseil d’Administration, mais sans droit de vote. 4. Le Secrétaire Général exerce la fonction de greffier et est habilité à authentifier les rapports de médiation ou les accords de règlement conclus conformément à la présente Convention et à en certifier les copies. 5. Le Secrétaire Général peut agir en tant qu’autorité de désignation conformément aux règles adoptées selon les dispositions de la présente Convention ou à d’autres règles de médiation, s’il est nommé par une clause de médiation, un accord ultérieur des parties ou autrement. 6. Le Secrétaire Général est chargé de gérer la communication avec les États contractants et de promouvoir l’Organisation sur la scène internationale. 7. La fonction de Secrétaire Général est incompatible avec l’exercice de toute fonction politique. Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper aucune autre fonction, ni exercer une autre activité professionnelle, sauf autorisation du Conseil d’Administration.
Caractère international 1. Le Secrétaire Général, les officiels et les agents du Secrétariat sont entièrement responsables envers l’Organisation durant leur mandat et ne rendent compte à aucune autre autorité. 2. Chaque État contractant est tenu de respecter le caractère international de ces fonctions et de s’abstenir de toute tentative d’exercer une quelconque influence sur ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions.