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Mibeko
LoiPublié le 14 août 2025

Article 2

Loi n° 19-2025 du 25 juillet 2025 portant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Début de la division (Article premier)

La présente loi a pour objet de protéger, de promouvoir et d’assurer le respect de la dignité, de la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales à la personne âgée.

Au sens de la présente loi :

  • l’abandon de personne âgée est tout agisse- ment tendant à délaisser sans aide et sans appui une personne âgée ;
  • l’exclusion sociale de la personne âgée est tout acte ou comportement tendant à priver la personne âgée de son droit de vivre dans sa famille ou dans la communauté ou à porter atteinte à sa dignité d’être humain de sorte à menacer sa vie en famille ou en communauté ;
  • la maltraitance est tout acte ou omission commis intentionnellement ou non par une personne ou un groupe, qui a pour effet de porter gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne âgée, ou auxquels elle n’a pas consenti valable- ment ;
  • la personne âgée est tout être humain âgé de soixante (60) ans et plus ;
  • les pratiques néfastes sont le comportement, les attitudes et les pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la supersti- tion ou d’autres raisons pouvant avoir des conséquences négatives sur les droits fonda- mentaux des personnes âgées, notamment le droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité physique ou engendrer la discrimination ;
  • la violence est l’atteinte à l’intégrité physique au psychique de la personne âgée ;
  • la négligence désigne un comportement fautif caractérisé par un manque de prudence, de vigilance ou de diligence qui entraîne un dommage à la personne âgée ;
  • l’exploitation est le fait de tirer profit de l’état de vulnérabilité de la personne âgée ou vivant avec handicap.

Les personnes âgées jouissent, dans des conditions d’égalité et de dignité, des mêmes droits et des mêmes libertés fondamentaux que les autres citoyens Congolais et ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur âge. Elles jouissent de l’indépendance des personnes, de l’autonomie individuelle, de la liberté de faire leurs propres choix et de les exprimer. Il est fait référence à l’âge dans toutes les lois inter- disant la discrimination entre les citoyens Congolais.

Les personnes âgées sont impliquées dans l’élaboration, la mise en œuvre et la révision des stratégies et programmes visant leur protection, leur promotion et la recherche des solutions durables à leur condition.

L’Etat met en place les mécanismes et dispositifs nécessaires pour assurer l’épanouisse- ment des personnes âgées, dans le respect des princi- pes des droits de l’homme. II prend des mesures visant à permettre aux personnes âgées d’interagir avec les autres citoyens et de partici- per pleinement à la vie publique, à des activités socia- les, culturelles et éducatives.

Les dispositions de la présente loi s’appli- quent à toute personne âgée vivant sur le territoire national sans distinction fondée notamment sur le genre, la race, la langue, l’ethnie, la religion, l’opinion politique ou celle de sa famille, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation.

Ne constitue pas une atteinte ou principe de non-discrimination, le fait d’accorder plus d’attention à la personne âgée particulièrement vulnérable, nota- mment lorsque celle-ci est dépendante ou porteuse d’un handicap.

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