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Mibeko
Décret

Article 39

Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V — Clôture de la liste électorale.

Début de la division (Articles 37 à 38)

— La liste électorale est définitivement arrêtée le 31 mars par la commission administrative, les pourvois ne devant pas retarder cette clôture.

— La commission administrative apporte aux tableaux publiés le 15 janvier, toutes les modifications resultant soit des décisions de la commission de jugement, soit des jugements du juge de paix, soit d'arrêts de la cour de cassation. Elle retrancheria également les noms des électeurs décédés depuis le 15 janvier, ainsi que ceux qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée aurait privés du drot de vote.

— Chaque fois que l'instruction en sera donnée par le ministère de l'intérieur, la commission administrative dressera la liste complète, par ordre alphabetique, de tous les électeurs de la commune ou de la section ou de la sous-préfecture. Ce nouveau document sera également signé des membres de la commission.

— Le tableau des notifications prévu à l'article 38 sera signé par les membres de la commission administrative et adressé en double exemplaire au préfet ou sous préfet dont l'un peut être transmis au ministerère de l'intérieur. A l'aide de ce tableau, de celui publié le 15 janvier, la préfecture ou la sous-préfecture constitue la nouvelle liste électorale de l'année, comme suit : Les électeurs nouvellement inscrits reçoivent des numéroes d'inscription faisant suite au dernier numéro de la liste de l'année précédente; Les électeurs radiés sont rayés sur cette liste sans que les numéroes soient affectés à d'autres électeurs.

    — La minute de la nouvelle liste électorale est détenue par le secretariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dont dépend la commune. Un exemplaire est déposé à la mairie. Tout électeur qui le demande peut en prendre communication et copie. # TTRE VI Modification intervenant après la clôture de la liste élctorale.

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