— La commission de jugement ne peut statuer que sur les questions qui lui sont régulièrement soumises. Elle ne peut prendre une décision que si tous ses membres sont prêts. les sont presentes. Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Elles seront motivées et consignées par ordre de date sur un registre.
Article 28
Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE II — Rôle et travaux de la commission de jugement.
Début de la division (Article 27)
— La commission doit statuer au fur et à mesure que les réclamations lui sont transmises par le préfet ou le sous-préfet. Elle devra avoir achemé ses travaux cinq jours après l'expiration du début accordé pour les réclamations, soit le 9 février. # CHAPTER III Notification et publication des décisions de la commission.
— Les décisions de la commission de jugement doivent être notifies dans les trois jours de leur date, par écrit et à domicile, à l'électeur liéssé par la mesure, ainsi qu'à celui qui a déposé la réclamation, s'il y a lieu. La date de la notification faisant courir le décai d'appoint prévu à l'article 32 il y aura lieu d'utiliser un agent asserménté ou d'exiger un reçu de la notification.
— Le préfet ou le sous-préfet est informé des décisions de la commission et procède à leur affichage le 12 février. Proces-verbal de cet affichage sera établi conformément au modele annexe au present décret et sera adressé avec copie des décisions au ministère de l'intérieur.
— Les décisions de la commission de jugement doivent être communiques par le secretariat de la préfecture ou de la sous préfecture à tous les électeurs qui demandent à en prendre connaissance ou copie.